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| Auteur | Kjell Vander Elst, OPNVLD (07972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Procédure TVA. |
| Date de dépôt | 08/01/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B008
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| Date publication | 27/03/2025, 20242025 |
| Statut question | Question publiée sans réponse |
| Date de délai | 07/02/2025 |
| Question |
L'article 85, § 1, alinéa 3 du Code de la TVA stipule que la justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Dans la pratique, il arrive que la justification de la dette fiscale relative à l'année N ne soit transmise au redevable que dans le courant du mois de décembre de l'année N+3. Dans ce cas, la dette fiscale est prescrite dans le délai d'attente d'un mois, ce qui pousse apparemment le fisc à faire souvent valoir que les droits du Trésor sont en péril. 1. Pouvez-vous confirmer que les droits du redevable, dont le délai d'attente d'un mois précité, doivent toujours être respectés par le fisc et que le fisc ne peut donc pas invoquer un risque de prescription lorsqu'il est lui-même en retard en ne transmettant qu'en décembre la justification de la dette fiscale au redevable en raison, par exemple, du lancement tardif d'un contrôle fiscal ou de la lenteur de celui-ci? 2. Pouvez-vous confirmer que le fisc ne peut pas invoquer un risque de prescription lorsqu'il a lui-même créé ce risque et que le redevable ne peut donc pas être victime du traitement tardif du fisc, qui n'est nullement imputable au redevable lui-même? 3. Pouvez-vous confirmer que, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fisc doit motiver explicitement sa décision de ne pas respecter le délai d'attente d'un mois et de faire valoir que les droits du Trésor sont en péril, et en particulier qu'il y a risque de prescription? 4. Donnerez-vous les instructions nécessaires à vos services afin de veiller à ce que les principes de bonne administration soient garantis pour les redevables? |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | TVA |
| Mots-clés libres | PRESCRIPTION |