...
| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice et Mer du Nord |
| Titre | La position en matière de législation sur les faillites. |
| Date de dépôt | 24/12/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/01/2025 |
| Question |
De récents développements sur le plan européen montrent la nécessité croissante d'harmoniser le droit de l'insolvabilité au sein de l'Union européenne. Actuellement, chacun des 27 États membres dispose de son propre régime de faillites et cette situation peut constituer un problème pour les investisseurs internationaux ainsi que dans le cadre des affaires transnationales. Il existe déjà un règlement européen relatif aux aspects du droit privé international dans les procédures d'insolvabilité au sein de l'Union européenne. Ce règlement a été récemment adapté. En décembre 2022, la Commission européenne a déposé une proposition de directive "harmonisant certains aspects du droit de l'insolvabilité". Il apparaît cependant que cette proposition a une portée limitée et qu'elle se heurte à plusieurs obstacles. Ainsi, des aspects essentiels tels que l'ordre des créanciers ne sont pas harmonisés en raison des différences notables entre États membres. En outre, les experts et les États membres sont confrontés à des différences culturelles et juridiques dans leur approche des faillites. D'autres propositions ont également été faites, telles qu'un 28e régime d'insolvabilité optionnel européen en plus des régimes nationaux, mais cette solution a aussi ses défenseurs et ses détracteurs. 1. Dans quelle mesure est-il souhaitable, à vos yeux, que le droit de la faillite fasse l'objet d'une harmonisation plus poussée sur le plan européen eu égard aux différences notables entre les États membres et à la complexité de ce domaine du droit? 2. Quels sont les risques et les occasions, pour la Belgique, d'une harmonisation plus poussée du droit de l'insolvabilité sur le plan de l'UE? 3. Quelle position la Belgique adopte-t-elle dans les discussions européennes actuelles à ce sujet? Quels aspects du droit belge en matière d'insolvabilité estimez-vous qu'il est important de conserver? Quel est le lien entre cette directive et le règlement évoqué plus haut? 4. Pensez-vous qu'il existe des solutions qui permettraient d'anticiper une éventuelle harmonisation européenne et de moderniser davantage le droit belge en matière d'insolvabilité en vue d'en accroître l'attractivité vis-à-vis d'investisseurs internationaux? 5. Quelle est votre position vis-à-vis de la proposition visant à créer un 28e régime d'insolvabilité optionnel européen en plus des régimes nationaux? Estimez-vous qu'il s'agit d'une alternative réalisable à défaut d'une harmonisation complète? 6. Quelles initiatives vos services prennent-ils en vue d'accroître l'expertise sur les faillites transnationales en Belgique, étant donné l'importance croissante de cet aspect? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B007
|
| Date publication | 02/02/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. La Belgique accorde une grande importance à une harmonisation poussée du droit de l'insolvabilité, pour autant qu'elle repose sur une approche fondée sur des principes et qu'elle ne se perde pas dans un formalisme excessif ou dans des détails bureaucratiques. Une recherche ciblée du dénominateur commun est prioritaire pour la Belgique. Les détails ou les dispositions propres au droit national (et leur influence sur d'autres branches du droit national - l'insolvabilité est indissociablement liée à de nombreuses branches du droit) doivent continuer à être complétés par le droit national afin de ne pas créer des systèmes trop complexes ou trop intrusifs. En attendant, il existe un consensus sur le fait que l'élaboration d'une législation sur l'insolvabilité conforme aux meilleures normes internationales est une condition essentielle à l'attractivité économique et donc à l'abaissement des obstacles aux investissements transfrontaliers, contribuant ainsi à une meilleure allocation du capital. 2. Il convient d'éviter le risque d'un formalisme excessif et/ou une charge purement administrative supplémentaire de nos juridictions. La Belgique voit dans la poursuite de l'harmonisation du droit de l'insolvabilité une opportunité optimale d'accroître la compétitivité au sein de l'Union européenne, précisément parce que les progrès réalisés dans les négociations actuelles portent à la fois sur l'approfondissement et l'accélération de l'harmonisation du droit de l'insolvabilité. 3. Comme déjà indiqué plus haut, la Belgique est consciente de l'importance de poursuivre l'unification du droit de l'insolvabilité. Elle adopte donc une position constructive afin de pouvoir mener les négociations de la manière la plus qualitative possible et de maximiser l'efficacité de la proposition de directive. Sous la présidence belge, les travaux se sont accélérés avec pour objectif ultime la création d'une union des marchés de capitaux. L'objectif de la directive actuelle est de réduire les coûts, de mieux allouer des ressources à des entreprises plus efficaces ou plus innovantes, d'encourager les investissements transfrontaliers et de contribuer à la stabilité financière. Il n'est donc nullement question de supprimer des systèmes nationaux efficaces ou de les rendre inefficaces. La directive souhaite optimiser ces processus et, là où cela s'avère nécessaire, ajouter des procédures ou des accents supplémentaires dans certains systèmes nationaux. La question du maintien ou non de la législation nationale belge ne se pose donc pas pour l'instant. Le règlement sur l'insolvabilité comprend le cadre (procédural) de l'insolvabilité transfrontalière tandis que la proposition de directive actuelle se concentre sur les trois principales dimensions matérielles du droit de l'insolvabilité: (i) le recouvrement des actifs de la masse de l'insolvabilité liquidée; (ii) l'efficacité des procédures, et; (iii) la répartition prévisible et équitable de la valeur recouvrée entre les créanciers. 4. La législation belge actuelle a récemment fait l'objet de nombreuses modifications importantes qui sont toujours en cours d'évaluation. Dans le cadre d'une telle évaluation, des améliorations peuvent être apportées là où c'est nécessaire. On peut s'attendre à ce que, sous l'influence des négociations actuelles, des modifications du droit de l'insolvabilité belge soient à nouveau en préparation. L'impact de la législation récente (et future) reste à voir, mais il est certain que, lorsqu'il existe des possibilités de rendre la législation plus attrayante pour les investissements étrangers, il convient d'en faire la proposition. 5. En l'absence d'étude approfondie d'un 28e régime optionnel de ce type et de son influence sur les négociations en cours et la législation existante, la position belge est plutôt prudente. D'une part, il ne semble pas indiqué d'interrompre le momentum actuel et d'opter pour une approche radicalement différente. D'autre part, il semble particulièrement difficile de s'engager dans une telle voie car nous constatons, au cours des négociations actuelles, que des questions épineuses sont et restent sur la table. À cela s'ajoute le fait que le concept même d'insolvabilité n'est pas harmonisé à l'heure actuelle. Il est donc difficile d'harmoniser un système où tous les États membres ne partent pas du même principe. 6. Comme pour d'autres domaines du droit de l'insolvabilité, des efforts sont consentis avec le temps et les moyens pour que l'expertise au sein de l'administration soit préservée. |
| Desc. Eurovoc principal | POUVOIRS PUBLICS |
| Descripteurs Eurovoc | FAILLITE | LEGISLATION | POUVOIRS PUBLICS | UNION EUROPEENNE |