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| Auteur | Matti Vandemaele, ECOGR1 (08069) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice et Mer du Nord |
| Titre | Analyse ADN pour la reconnaissance d'un enfant auprès de l'état civil. |
| Date de dépôt | 20/12/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/01/2025 |
| Question |
En l'absence d'un acte de naissance (légalisé), l'Office des étrangers peut demander une analyse ADN afin d'établir un lien de parenté dans le cadre du regroupement familial. Le droit de garde est également requis pour tout regroupement familial avec un enfant mineur. En Belgique, l'analyse ADN n'est cependant pas acceptée lors de l'inscription dans les registres de l'état civil. De ce fait, les familles doivent déposer un recours contre le refus de la commune par le biais du tribunal de la famille, ce qui entraîne des coûts et une charge de travail supplémentaires pour toutes les parties. Il serait donc positif que l'état civil puisse accepter l'analyse ADN afin d'inscrire la filiation dans les registres. 1. Est-il exact que l'analyse ADN réalisée en vue du regroupement familial ne peut pas être acceptée pour l'inscription dans les registres de l'état civil? 2. Conformément à quel cadre légal l'analyse ADN ne peut-elle pas être acceptée? 3. Serait-il souhaitable selon vous que l'état civil puisse accepter les analyses ADN réalisées en vue du regroupement familial afin d'inscrire la filiation dans les registres? Quelles difficultés observez-vous à cet égard? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B007
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| Date publication | 02/02/2025, 20242025 |
| Réponse |
Une analyse ADN, qu'elle soit réalisée dans un but de regroupement familial ou non, ne peut en effet pas être acceptée pour l'établissement ou la modification d'un acte d'état civil par l'officier de l'état civil. D'après les informations contenues dans votre question, il s'agit ici soit (A) d'une procédure de reconnaissance d'un lien de filiation existant à l'étranger sur la base d'un acte authentique étranger (non légalisé), soit (B) d'une procédure d'obtention d'un acte supplétif de l'état civil. Il ne s'agit pas ici d'une procédure visant à établir un lien de filiation. La nuance est importante. Je reviendrai plus tard (C) sur l'utilisation de l'analyse ADN dans le cadre des procédures en filiation. A) Procédure de reconnaissance d'un acte authentique étranger Si un acte de naissance étranger (non légalisé) est présenté, toutes les autorités belges, y compris l'officier de l'état civil, peuvent reconnaître cet acte étranger sans devoir suivre une procédure distincte (de plano), sous réserve de la vérification d'un certain nombre d'éléments (art. 27 du Code de droit international privé): - la validité de l'acte en vertu du droit applicable; - l'authenticité de l'acte; - l'absence de contrariété à l'ordre public ou de fraude à la loi. Les actes authentiques ou les jugements étrangers doivent en principe être légalisés (art. 30 du Code de droit international privé), à moins qu'il n'existe une exemption légale de légalisation. Il n'est alors pas nécessaire de présenter une analyse ADN. Si l'officier d'état civil refuse de reconnaître un acte, la reconnaissance de l'acte peut être demandée au tribunal de la famille (art. 27, § 1er, alinéa 4, du Code de droit international privé). En outre, une procédure judiciaire pour la reconnaissance d'un acte est toujours possible (p. ex. dans le cas d'un acte non légalisé) (art. 24, § 2, et art. 27, § 2, du Code de droit international privé). B) Procédure pour acte supplétif de l'état civil Si l'acte authentique étranger ne peut être présenté (p. ex. en cas de destruction ou de perte), la personne concernée peut demander un acte supplétif de l'état civil au tribunal de la famille (art. 26 et 35 de l'ancien Code civil). Il s'agit alors toujours d'une procédure judiciaire. L'officier d'état civil lui-même n'est pas compétent pour cela. La destruction ou la perte et le contenu de l'acte peuvent être prouvés devant le tribunal de la famille grâce à des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins. Un test ADN peut cependant être utile dans ce cadre. C) Établissement d'un lien de filiation juridique inexistant Si un lien de filiation juridique n'a pas encore été établi à l'égard d'un enfant, il peut l'être conformément au droit de la nationalité du parent au moment de la naissance de l'enfant (p. ex. présomption légale), ou au moment de l'acte juridique volontaire établissant la filiation (p. ex. reconnaissance d'un enfant) (art. 62 du Code de droit international privé). Dans le cadre de l'établissement d'un lien de filiation juridique, l'analyse ADN peut uniquement être utilisée comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire visant à établir un lien de filiation devant le tribunal de la famille. En revanche, l'officier de l'état civil ne peut pas utiliser l'analyse ADN pour établir un acte de l'état civil, en ce compris un acte de naissance. L'état civil a pour objet d'établir les faits et actes juridiques qui déterminent ou modifient l'état de la personne et d'en assurer la preuve au moyen des actes de l'état civil (art. 6 de l'ancien Code civil). Ces actes de l'état civil sont des actes authentiques (art. 14 de l'ancien Code civil) et seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 23 de l'ancien Code civil). Le système de l'état civil est basé sur des faits et des actes juridiques établis par l'officier de l'état civil lui-même. L'évaluation d'une analyse ADN n'entre pas dans ce cadre et ne relève pas de sa compétence. En outre, pour établir un acte de naissance, même en cas de reconnaissance d'un acte authentique étranger, l'officier de l'état civil doit disposer d'un certain nombre d'informations obligatoires, notamment la date et le lieu de naissance de l'enfant et des parents concernés, etc. (art. 44 de l'ancien Code civil). Un test ADN ne permettrait pas de répondre à cette question. D'ailleurs, une filiation juridique ne correspond pas toujours à la filiation biologique: - dans le cas d'une présomption légale (p. ex. enfant né dans le cadre du mariage), le lien de filiation juridique est automatiquement imposé au conjoint de la mère, même s'il devait ne pas être le parent biologique de l'enfant; - dans le cas de la reconnaissance d'un enfant devant l'officier de l'état civil, il n'est pas non plus nécessaire que l'auteur de la reconnaissance en question soit le parent biologique de l'enfant. La reconnaissance d'un enfant est un acte juridique unilatéral par lequel une personne déclare vouloir créer un lien de filiation légalement établi à l'égard d'un enfant donné, qu'elle soit ou non son parent biologique. Dans les deux cas, la loi belge permet d'introduire une procédure de contestation devant le tribunal de la famille en vue d'établir le lien de filiation à l'égard du parent biologique. Pour ces raisons, il n'est donc pas possible ni souhaitable d'accepter les analyses ADN comme base pour l'établissement d'un acte belge, que ce soit dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ou non. L'évaluation d'une analyse ADN dans le cadre d'une procédure relative à l'état de la personne doit être réservée au juge, tant dans le cadre d'une procédure visant à reconnaître un acte (de naissance) authentique étranger ou à obtenir un acte (de naissance) supplétif, que dans le cadre de procédures visant à établir la filiation juridique elle-même. |
| Desc. Eurovoc principal | DROIT CIVIL |
| Descripteurs Eurovoc | DROIT CIVIL | ENFANT | ETAT CIVIL | MIGRATION FAMILIALE | ADN |
| Mots-clés libres | AGREMENT |