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Question et réponse écrite n° : 0135 - Législature : 56


Auteur Anja Vanrobaeys, Voorui (06897)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Application du statut P2P fiscalement avantageux au Carrefour Express de Zelzate et à l'appli Shopopop.
Date de dépôt20/12/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/01/2025

 
Question

À la suite de la publication d'un article dans le quotidien Het Nieuwsblad du 12 décembre 2024 faisant état du nouveau service de livraison à domicile proposé par le Carrefour Express de Zelzate par le biais de l'appli Shopopop, je souhaiterais poser quelques questions afin d'obtenir des éclaircissements sur le contexte fiscal et social de cette initiative. Le projet semble être un exemple intéressant d'innovation au sein de l'économie collaborative. Il offre aux clients la possibilité de se faire livrer leurs courses à domicile de manière durable et flexible par des voisins. Il permet en même temps de percevoir un revenu d'appoint et d'entretenir des contacts sociaux. Comme de telles initiatives sont de plus en plus répandues, il est important de définir clairement leurs implications fiscales et sociales, tant pour les livreurs concernés que pour les plateformes et les entreprises. Le projet mis en place par Carrefour Express et Shopopop à Zelzate montre que l'économie collaborative peut apporter une plus-value non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social et écologique. Il est important que la sécurité juridique puisse être offerte à toutes les parties concernées et que de tels projets puissent être menés de manière fiscalement correcte sans pour autant décourager les utilisateurs. 1. Shopopop est une plateforme en ligne agréée à laquelle les règles du statut P2P fiscalement avantageux sont applicables. D'autres plateformes similaires ont-elles été agréées dans le secteur de la vente de détail? 2. La circulaire 2021/C/44 concernant l'économie collaborative du SPF Finances du 18 mai 2021 indique que le statut P2P vise plutôt une forme de rémunération pour de petits travaux ou des services effectués entre particuliers. Ce point de vue a par la suite été confirmé par la décision du tribunal du travail et de la Cour du travail de Bruxelles dans le cadre de l'affaire Deliveroo. Dans le cas de l'appli Shopopop aussi, la plateforme décide quel "volontaire" apporte les courses à quel client au lieu de réunir simplement les particuliers sur une plateforme afin qu'ils y effectuent leur propre choix à cet égard. Ma question vise donc à savoir si, selon le SPF Finances, les activités de Shopopop répondent à sa circulaire. Dans la négative, les utilisateurs de cette plateforme ne risquent-ils pas une requalification, comme cela a été le cas à l'époque pour les livreurs de repas de Deliveroo et d'Uber, ce qui a donné lieu à des rulings et à des procédures juridiques? 3. Selon vous, quel est le rôle des entités commerciales telles que Carrefour dans de tels projets? Et comment éviter que les avantages du régime P2P soient utilisés dans un contexte professionnel ou commercial, potentiellement en contradiction avec les objectifs initiaux du régime? Le projet mis en place par Carrefour Express et Shopopop à Zelzate montre que l'économie collaborative peut apporter une plus-value non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social et écologique. Il est important que la sécurité juridique puisse être offerte à toutes les parties concernées et que de tels projets puissent être menés de manière fiscalement correcte sans pour autant décourager les utilisateurs.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B007
Date publication 02/02/2025, 20242025
Réponse

1 et 2. Le régime fiscal de l'économie collaborative vise exclusivement des revenus provenant de services qu'un particulier, qui n'agit pas dans le cadre d'une activité professionnelle, fournit à un autre particulier, aux conditions suivantes: ? les services sont exclusivement fournis à des particuliers qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; ? les services ne peuvent pas être fournis sur la base d'une relation de travail entre la plateforme et le prestataire de service, ni sur la base d'une convention entre l'entité commerciale et le prestataire de service; ? les services sont exclusivement fournis dans le cadre de conventions conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée. Il y a une convention lorsque l'offrant et le demandeur ont conclu un accord sur la prestation de service à fournir et sur l'indemnité à payer; ? les indemnités en rapport à ces services sont exclusivement payées ou attribuées au prestataire de service par la plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire. Les services doivent aussi être fournis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle. Ceci signifie que les services qui sont proposés via une plateforme ne peuvent pas être des services qui sont étroitement liés à une activité que le contribuable exerce en tant qu'indépendant ou à l'activité de la société dont il est dirigeant d'entreprise. En ce qui concerne l'agrément de la plateforme, il s'agit uniquement d'une des conditions auxquelles il doit être satisfait pour appliquer le régime fiscal de l'économie collaborative. L'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 ne consiste en outre qu'en une reconnaissance purement formelle et non en une reconnaissance de la conformité au régime fiscal de l'économie collaborative. Dans la règlementation actuelle, la reconnaissance n'offre aucune sécurité juridique sur l'application effective du régime fiscal de l'économie collaborative. L'appréciation de savoir si une plateforme agréée est ou non conforme à toutes les conditions précitées a lieu au cas par cas à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait et de droit. La liste des plateformes agréées se trouve sur le site web du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/economie-collaborative#q8). En raison du secret professionnel, l'administration ne peut partager aucune donnée en ce qui concerne des dossiers spécifiques. 3. Dans la législation fiscale actuelle, il n'existe pas de base légale claire qui empêche qu'une entité commerciale puisse faire usage d'un service qu'un particulier fournit à un autre particulier via une plateforme agréée. Une des conditions en la matière est qu'il ne peut exister aucune convention en rapport avec ce service entre cette entité commerciale et le prestataire de service. Il relève de la responsabilité des plateformes de veiller à agir en conformité avec les conditions du régime fiscal de l'économie collaborative et à informer correctement les prestataires de service. Les fournisseurs de service doivent aussi veiller à satisfaire à toutes les conditions et limites prévues. L'administration a publié des FAQ relatives à ce régime fiscal.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocFISCALITE
Mots-clés libresECONOMIE COOLABORATIVE