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Question et réponse écrite n° : 0136 - Législature : 56


Auteur Frieda Gijbels, N-VA (06499)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Aff soc, Santé, Coop Dével, Grandes Villes
Titre Organismes assureurs et assurances hospitalisation. (QO 001068C)
Date de dépôt13/12/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai23/01/2025

 
Question

Nous avons appris récemment que la mutualité chrétienne (MC) avait fortement augmenté le remboursement des suppléments d'honoraires dans le cadre de ses assurances hospitalisation, et ce sans modifier les primes. C'est pour le moins étonnant. 1. L'Office de contrôle des mutualités (OCM) contrôle-t-il les flux financiers et la manière dont un organisme assureur finance de telles assurances hospitalisation? L'OCM est-il en mesure de vérifier si ces remboursements majorés sont éventuellement compensés à un autre niveau (par exemple par des économies sur d'autres avantages)? 2. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'y a pas de confusion d'intérêts lorsque des organismes assureurs proposent leurs propres assurances en plus de l'assurance obligatoire? Estimez-vous opportun de limiter la représentation des organismes assureurs dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin de prévenir ce risque de confusion d'intérêts, ou songez-vous à d'autres options?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B006
Date publication 24/01/2025, 20242025
Réponse

Les produits d'assurance proposés par le secteur de l'assurance maladie relèvent tous d'entités juridiques distinctes qui ne visent pas le profit, à savoir les sociétés mutualistes d'assurances (SMA). Tout comme les compagnies d'assurance commerciales, ces entités tombent sous l'application de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Alors que c'est la Banque nationale de Belgique qui exerce le contrôle de la stabilité financière des compagnies d'assurances privées, c'est l'Office de contrôle des mutualités (OCM) qui remplit se rôle pour les neuf SMA. Les SMA sont financées exclusivement par les primes qui sont versées par les assurés affiliés. La mission de l'OCM consiste, entre autres, à veiller à ce que les avantages offerts aux assurés correspondent aux primes demandées afin que chaque produit d'assurance reste suffisamment rentable à long terme. Ce point est vérifié en permanence par l'OCM, y compris dans le cas d'un nouveau produit et/ou d'une nouvelle couverture. En cas de problème, une augmentation des primes est exigée par l'OCM. En outre, l'assureur ne peut pas modifier les bases techniques de la prime et les conditions de couverture après la conclusion d'un contrat d'assurance maladie, sauf avec l'accord du preneur d'assurance (cf. article 204, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). À l'exception du cas précité, l'assureur ne peut donc limiter la garantie que pour les contrats d'assurance maladie futurs. Il n'est donc nullement question de pouvoir créer de nouvelles conditions dans les contrats d'assurance maladie existants ou d'étendre les avantages existants au détriment d'autres avantages prévus antérieurement. Pour être complet, dans le cas que vous citez, seule une partie de l'augmentation des prestations est couverte par une prime inchangée. Une autre partie, facultative, est couverte par une surprime. En ce qui concerne votre question sur le conflit d'intérêts, et comme indiqué ci-dessus, les contrats d'assurance maladie facultatifs viennent en complément de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire, et ils peuvent être souscrits par les membres de la mutualité sans obligation. Les contrats d'assurance maladie facultatifs ne sont pas subventionnés par des moyens financiers provenant de l'assurance maladie obligatoire ou de l'assurance maladie complémentaire, et vice versa. Les contrats d'assurance maladie facultatifs relèvent d'entités juridiques distinctes, sans but lucratif, dotées d'une comptabilité propre et qui, en soi, ne siègent pas dans les organes de gestion et de concertation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). Ce sont les organismes d'assurance qui y sont représentés, en tant que cogestionnaires de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, et donc pas les SMA. En outre, et tout comme les autres compagnies d'assurance, ils sont également soumis à des règles strictes en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits d'intérêts. En ce qui concerne la question de la représentation des organismes assureurs au sein des organes de l'INAMI et des éventuels conflits d'intérêts qui pourraient exister concernant les produits d'assurance facultatifs qu'elles offrent, moyennant le paiement de primes, à leurs membres en plus de l'assurance obligatoire, je peux souligner les points suivants. D'une manière générale, l'article 11 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 dispose que le Comité général de gestion est composé à nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs, des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés et des organismes assureurs. Les organismes assureurs sont représentés dans de nombreux comités, conseils et commissions au sein de l'INAMI, dont le rôle est essentiel dans la gestion de l'assurance obligatoire. Il est clair que la représentation des organismes assureurs au sein de tous ces organes de concertation est limitée à la gestion de l'assurance obligatoire, sans lien avec les produits d'assurance complémentaire qui sont proposés par ces mêmes organismes assureurs. Je ne vois donc aucune raison de modifier le système actuel. Je ne partage donc pas votre point de vue selon lequel il pourrait y avoir un conflit d'intérêts dans le fait que les mutualités ont également des compagnies d'assurance distinctes qui proposent des assurances facultatives. En effet, une adaptation de l'assurance obligatoire, comme une amélioration du remboursement ou la limitation d'un supplément, a un effet identique sur toutes les assurances santé facultatives.

 
Desc. Eurovoc principalSECURITE SOCIALE
Descripteurs EurovocCOMPAGNIE D'ASSURANCES | CONTRAT D'ASSURANCE | ETABLISSEMENT HOSPITALIER | MUTUALITE SOCIALE | SECURITE SOCIALE