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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972) |
| Département | Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique |
| Sous-département | Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr. |
| Titre | Bulletin de vote imprimé dans le cadre du vote électronique avec preuve papier. - Préservation du secret du vote. |
| Date de dépôt | 11/12/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 16/01/2025 |
| Question |
Les articles 9 et 10 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, régissent le bulletin de vote qui est imprimé une fois que l'électeur a émis son vote par le biais de l'ordinateur de vote et au moyen de la carte à puce, ainsi que la lecture par scanner du code-barres de cette preuve papier. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties: - une partie indiquant, sous la forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur; - une partie indiquant, sous forme dactylographiée, le vote émis par l'électeur. Cette partie dactylographiée sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. L'électeur doit plier en deux parties son bulletin de vote imprimé, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote. Il doit ensuite scanner le code-barres de son bulletin de vote et insérer son bulletin de vote dans la fente de l'urne. Le bulletin de vote est annulé si l'électeur déplie son bulletin de vote de telle manière qu'il divulgue le vote qu'il a émis. Le président doit inscrire (entre autres) sur ces documents pliés la mention "bulletin repris" et y apposer son paraphe. Le bureau de vote doit veiller au respect du secret du vote. L'électeur a par ailleurs à sa disposition un lecteur de codes-barres spécifique afin de vérifier si le contenu du code-barres correspond au vote qu'il a émis. S'il constate une différence, il peut faire annuler le bulletin de vote et recommencer son vote au moyen d'une autre carte à puce. Le ministre de l'Intérieur détermine les dimensions du bulletin de vote imprimé pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote. Pour les élections du 9 juin 2024, les dimensions des bulletins de vote ont été fixées par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2023. Ainsi, leur longueur a varié de 23,2 cm dans la province du Limbourg à 27,5 cm dans la province d'Anvers, avec des valeurs intermédiaires de 24,8 cm par exemple dans la province de Flandre occidentale, et une marge de tolérance de 1 %. Le contenu des mentions des votes émis a également été fixé par cet arrêté ministériel. En revanche, la taille de caractère souhaitée ou exigée pour les mentions des votes émis n'a pas été définie par l'arrêté ministériel en question. Dans la pratique, un membre du bureau de vote se tient en outre souvent à côté de l'appareil qui scanne les codes-barres afin d'aider les électeurs à scanner le bulletin de vote imprimé, à l'insérer dans la fente de l'urne et/ou à rendre la carte à puce. Il semble qu'on ne puisse exclure l'éventualité que cette personne chargée d'assister les électeurs ait ainsi connaissance des votes émis, ce qui constitue une violation du secret du vote. 1. Possédez-vous une évaluation quantitative et/ou qualitative des raisons pour lesquelles des bulletins de vote ont été annulés conformément à l'article 10, § 2 de la loi organisant le vote électronique avec preuve papier et dès lors des raisons pour lesquelles des bulletins ont été "repris", ainsi que des précisions à ce sujet, en particulier pour les cas où un bulletin de vote a été annulé parce qu'il n'était pas plié correctement et que, de ce fait, le vote a été divulgué? 2. En quoi consiste le contrôle que vous effectuez quant à la bonne exécution de l'arrêté ministériel fixant les dimensions et les mentions des bulletins de vote imprimés. Prévoyez-vous de prendre des mesures visant à améliorer (le contrôle de) l'exécution de cet arrêté royal? Dans la négative, pourquoi? 3. Envisagez-vous d'instaurer des règles concernant la taille de caractère maximale des mentions de vote imprimées sur les bulletins de vote papier, afin d'éviter avec plus de sûreté que les votes d'un bulletin mal plié ne soient divulgués trop rapidement ou que le membre du bureau de vote chargé d'assister les électeurs ne puisse lire trop facilement les bulletins, par exemple? Dans la négative, pourquoi? 4. Envisagez-vous de faire figurer également, sur la partie texte du bulletin de vote imprimé, le nom du canton ou de la commune où le vote a été émis, conformément aux recommandations du Collège d'experts? Dans la négative, pourquoi? 5. Prévoyez-vous de prendre des mesures plus strictes afin de garantir que les électeurs soient informés de la possibilité d'utiliser un scanner spécifique pour contrôler leur code-barres, mais aussi de garantir que ce scanner fonctionne correctement et soit effectivement connecté, comme recommandé par le Collège d'experts? Dans la négative, pourquoi? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B006
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| Date publication | 24/01/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Le nombre de votes annulés dans les bureaux de vote électronique et la raison de ces annulations ne sont pas connus de mes services. Ce nombre figure en effet uniquement sur les procès-verbaux des bureaux de vote qui sont transmis in fine à chacune des assemblées parlementaires dont l'élection est en jeu. Lors des réunions d'évaluations tenues avec des communes et des bureaux électoraux principaux, ce point relatif à l'annulation de bulletin de vote - consécutif à une rupture du secret de vote - n'a pas fait l'objet de commentaires particuliers. 2. Comme le précise la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, le logiciel de vote électronique est élaboré par mes services. Ce logiciel fait l'objet de nombreux tests internes, notamment pour vérifier que les bulletins imprimés respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2023 déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des parlements régionaux et communautaires du 9 juin 2024. De même, le logiciel de vote électronique a fait l'objet, comme prévu par la loi du 7 février 2014, d'un audit par un organisme d'avis agréé, en l'occurrence la société PwC, afin que de vérifier notamment que celui-ci soit conforme à la réglementation et qu'il puisse être utilisé lors des élections. 3. La taille de police utilisée pour l'impression des bulletins de vote après le vote électronique a été déterminée en concertation avec la société qui a développé le logiciel de vote. Cette taille doit permettre à chaque électeur de lire facilement le bulletin de vote tout en garantissant le secret du vote. Une évaluation de la situation en la matière pourrait être menée. Toutefois, il faut savoir que le hardware du système actuel de vote électronique a des limitations techniques qui ne rendent pas possibles tous les choix. De plus, ce hardware - dont les premières machines ont été mises en service en 2012 - arrive en fin de vie. À cet égard, le contrat-cadre avec la société Smartmatic qui fournit le matériel vient à échéance début 2027. Des décisions devront donc être prises par le prochain gouvernement concernant la continuité du vote électronique et le développement éventuel d'un nouveau système. La question de la taille de police utilisée trouverait évidemment sa place dans le cadre d'un tel développement. 4. J'ai pris bonne note de cette recommandation du Collège des experts. Celle-ci doit être analysée plus en profondeur en regard notamment du développement éventuel d'un nouveau système de vote. Il faut toutefois déjà mentionner que les bulletins de vote traditionnels, lorsque l'on vote avec un crayon, ne mentionne pas le nom du canton ou de la commune. À cet égard, les bulletins de vote imprimés lors du vote électronique présentent donc les mêmes mentions que celles sur les bulletins du vote traditionnel. 5. J'ai également pris note de cette recommandation du Collège des experts. Il faut toutefois mentionner deux éléments importants concernant la possibilité de visualiser son vote à l'écran en scannant le QR-code de son bulletin. Tout d'abord, cette possibilité de vérification est bien mentionnée dans les instructions aux électeurs qui figurent au verso de la convocation électorale transmise à chaque électeur. Cette information est donc fournie de manière officielle. Cependant, dans un souci d'amélioration, nous pourrions réfléchir à la manière d'informer encore mieux l'électeur dans ce domaine. Enfin, il faut mentionner que cette possibilité de revisualiser le vote exprimé n'existe pas lors des élections communales et provinciales en Région flamande. Cette différence peut donc induire l'électeur en erreur, vu ces modalités distinctes d'organisation selon l'autorité qui en a la charge. |
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