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| Auteur | Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice et Mer du Nord |
| Titre | L'annulation d'une vente judiciaire de montres de luxe via Fin Shop. |
| Date de dépôt | 05/12/2024 |
| Langue | F |
| Publication question |
B006
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| Date publication | 24/01/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 16/01/2025 |
| Question |
Le SPF Finances avait organisé une vente aux enchères exceptionnelle de montres de luxe saisies, dont certaines atteignaient des prix considérables. Cependant, cette vente a été brusquement annulée sur ordre judiciaire, malgré le fait qu'elle avait été initialement approuvée pour éviter la dépréciation des montres. L'annulation a été motivée par une décision en appel obtenue par l'avocat du propriétaire des montres, qui s'est opposé à leur vente. Le processus révèle une incohérence entre les décisions judiciaires successives, suscitant des interrogations sur la gestion des biens saisis. 1. Quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter des décisions contradictoires dans la gestion des biens saisis? Pourquoi n'a-t-on pas assuré en amont une validation juridique solide pour garantir la légalité de cette vente avant son lancement? 2. Cette affaire met en lumière une certaine confusion dans la gestion des biens saisis. Quelles actions allez-vous entreprendre pour restaurer la confiance du public dans l'efficacité et la transparence du système judiciaire? 3. Existe-t-il un cadre réglementaire spécifique encadrant la vente des biens de grande valeur saisis, et si oui, a-t-il été respecté dans ce cas? Pouvez-vous en rappeler les dispositions les plus importantes dans ce cas précis? 4. Quelles dispositions sont prises pour gérer les litiges potentiels entre les suspects et les autorités judiciaires concernant la vente des biens saisis avant le verdict final? 5. Ce type d'annulation est-il fréquent dans la gestion des saisies judiciaires, et pouvez-vous fournir des statistiques ou données à ce sujet? 6. Quels coûts (administratifs, judiciaires ou liés à la perte de valeur des biens) cette décision d'annulation pourrait-elle engendrer pour l'État? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B007
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| Date publication | 02/02/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Un juge d'instruction peut autoriser l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) à vendre des avoirs patrimoniaux saisis. Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard au niveau de l'exécution peut entraîner un préjudice irréparable. Cela implique que l'OCSC peut lancer immédiatement la procédure de vente, même si un recours est possible ou a déjà été introduit contre la décision du juge d'instruction. L'annulation ou la réforme de la décision contestée par le juge d'appel dans des dossiers individuels reste possible. Le recours prévu par le législateur permet, le cas échéant, de réformer en appel une décision prise en première instance, dans l'intérêt du justiciable. Dans le système actuel, on ne peut pas exclure a priori des décisions contradictoires. 2. La cessation de la vente dans l'affaire évoquée par l'honorable membre n'a aucune incidence sur les procédures de vente en cours dans d'autres dossiers pénaux. Il s'agit en l'espèce d'une décision individuelle, dans une affaire individuelle. Par ailleurs, l'arrêt de la vente n'a pas la moindre incidence sur le fait que les objets en question restent bien entendu saisis sur le plan pénal. 3. La vente d'avoirs patrimoniaux saisis est réglementée par le Code d'instruction criminelle (articles 28octies et 61sexies) et les articles 10 à 13 de la loi OCSC du 4 février 2018. La loi a été respectée. Dans cette affaire, un recours a été introduit contre la décision du juge d'instruction auprès de la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Bruxelles. La chambre des mises en accusation a estimé, comme cela peut arriver dans un État de droit, qu'il n'avait pas été démontré que les avoirs patrimoniaux en question perdraient leur valeur au cours de la procédure, ce qui avait justifié la force exécutoire immédiate, et a donc annulé la décision du juge d'instruction. L'OCSC a dès lors interrompu la vente dont était chargé le Fin Shop. 4. Le saisi ou les tiers qui sont les propriétaires légitimes des biens visés par la saisie peuvent engager la procédure du référé pénal pour en demander la mainlevée. Cette procédure est réglée par les articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. La mesure d'aliénation même peut être contestée devant la chambre des mises en accusation près la cour d'appel, sur la base des articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle. 5. L'OCSC ne dispose pas d'information statistique à ce sujet. 6. Les coûts administratifs ou judiciaires directs engendrés par le retrait d'une décision d'aliénation ne peuvent être chiffrés au stade actuel de la procédure pénale. Dès lors que les biens visés n'ont pas été conservés par un acteur privé, aucun frais de justice n'a en tout cas été généré. En principe, les biens en question (montres de luxe) ne subissent aucune dépréciation. Pour ce motif, la chambre des mises en accusation a estimé que leur vente n'était pas opportune. |
| Desc. Eurovoc principal | DROIT PENAL |
| Descripteurs Eurovoc | DROIT PENAL | SAISIE DE BIENS | VENTE |