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Bulletin n° : B006 - Question et réponse écrite n° : 0119 - Législature : 56


Auteur Kjell Vander Elst, OPNVLD (07972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Politique sociale des communes et des CPAS.
Date de dépôt09/12/2024
Langue N
Publication question     B006
Date publication 24/01/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai16/01/2025

 
Question

La rubrique X "Logement dans le cadre de la politique sociale", tableau B de l'arrêté royal n° 20 prévoit un taux de TVA réduit de 12 % pour les communes et les CPAS qui achètent ou font construire des biens "destinés au logement dans le cadre de la politique sociale" en vue de les vendre ou de les donner en location pour les CPAS et de les donner en location pour les communes. Cette rubrique ne contient pas d'autres conditions ou critères permettant de contrôler si ces habitations sont destinées au logement dans le cadre de la politique sociale. Le principe de légalité fiscale s'oppose à ce que le fisc juge lui-même de manière discrétionnaire si un projet immobilier ou les critères de location ou de vente appliqués sont "suffisamment sociaux" pour que le projet puisse être considéré comme étant "destiné au logement dans le cadre de la politique sociale" ou à ce que le fisc ajoute lui-même des conditions permettant de le déterminer. Il appartient exclusivement aux communes et aux CPAS eux-mêmes de déterminer si un certain investissement immobilier est "destiné au logement dans le cadre de la politique sociale". Le logement est avant tout une compétence régionale (article 6 des LSRI). En outre, l'article 4 du décret flamand relatif à la politique sociale locale dispose que l'administration locale développe une politique sociale locale intégrale et inclusive, qui fait partie du plan pluriannuel. Par politique sociale locale, on entend l'ensemble des mesures et actions politiques d'une ou de plusieurs administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès maximal aux droits visés aux articles 23 et 24, § 3 de la Constitution. L'article 23, alinéa 3, 3° de la Constitution fait explicitement référence au logement. Les communes et les CPAS sont soumis à la tutelle administrative des gouverneurs de province et du gouvernement flamand, ce qui doit permettre d'éviter que les communes et CPAS fassent un usage impropre de la qualification "destiné au logement dans le cadre de la politique sociale". 1. Pourriez-vous confirmer qu'il appartient exclusivement aux communes ou aux CPAS eux-mêmes de déterminer si les biens qu'ils achètent ou font construire sont "destinés au logement dans le cadre de la politique sociale"? 2. Pourriez-vous confirmer que les communes ou les CPAS parviennent à exprimer la qualification "bien destiné au logement dans le cadre de la politique sociale" en termes suffisamment clairs dans leurs plans pluriannuels, dans les déclarations pro fisco des actes d'achat et dans les mentions apposées dans les décisions du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale, etc.?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B007
Date publication 02/02/2025, 20242025
Réponse

1 et 2. La Cour de justice de l'Union européenne (la Cour) a déjà indiqué à plusieurs reprises que la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux de TVA réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services en vertu de l'annexe III de la directive 2006/112/CE (directive TVA) repose sur l'objectif sous-jacent de rendre les biens et les services essentiels répondant, notamment, à des objectifs d'intérêt social, plus accessibles aux utilisateurs finaux. Ce lien avec les objectifs d'intérêt social sous-jacents des taux de TVA réduits se reflète en particulier dans l'actuelle catégorie 10 de l'annexe III, qui fait référence à la livraison et la construction de logements fournis dans le cadre de la politique sociale, tels que définis par les États membres; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés; la location de biens immobiliers à usage résidentiel. La directive TVA ne définit pas ce qu'il faut entendre par opérations qui répondent à des "objectifs d'intérêt social" ou ce qu'il faut entendre par "logement fourni dans le cadre de la politique sociale". Toutefois, la jurisprudence de la Cour européenne comporte un certain nombre d'éléments concrets qui doivent être pris en compte. Ainsi, la Cour a d'ores et déjà implicitement confirmé que le raisonnement relatif à la notion "d'objectifs d'intérêt social" s'applique mutatis mutandis à la notion de "dans le cadre de la politique sociale" [logement fourni], visée au point 10 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE. La Cour précise que, bien que la définition de la notion de "logement fourni dans le cadre de la politique sociale" relève en principe de la compétence des États membres eux-mêmes, elle est toutefois subordonnée à la condition qu'une suppression complète ou une utilisation abusive de cette notion conduirait à l'adoption de mesures qui, en raison de leurs effets et objectifs réels, ne relèveraient pas du champ d'application des logements fournis dans le cadre de la politique sociale. En ce sens, mon administration dispose donc d'un droit de contrôle en ce qui concerne l'application des taux de TVA. Par conséquent, je ne peux pas adhérer à vos points de vue sans réserve.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocCOMMUNE | FISCALITE | LOGEMENT | POLITIQUE SOCIALE | TVA
Candidats-descripteurs EurovocCPAS