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| Auteur | Michel De Maegd, MR (07122) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail, chargé de la Relance et des Investissements stratégiques, et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Économie, Travail, Relance, Invest. Strat., Pol. Scient. |
| Titre | L'accès au service bancaire de base récemment élargi. |
| Date de dépôt | 27/11/2024 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 31/12/2024 |
| Question |
La récente réforme du service bancaire de base, prévue par la loi du 3 mai 2024, avait pour objectif de renforcer l'accès à ce service essentiel, notamment pour les citoyens résidant à l'étranger. Elle entendait également répondre à des situations discriminantes en offrant une plus grande équité dans l'accès à ces services financiers. Il s'agissait là d'une décision primordiale pour répondre aux "victimes collatérales" des pratiques de derisking bancaire. Néanmoins, il me revient de plusieurs citoyens belges expatriés hors de l'Union européenne que les problèmes d'accès au service bancaire persistent, lorsqu'ils essaient d'ouvrir un compte dans une institution belge. Un numéro de dossier leur est bien fourni mais, bien souvent, aucune suite n'est ensuite accordée. 1. Le gouvernement dispose-t-il de données ou de retours de la Chambre du service bancaire de base sur le nombre de dossiers concernant les expatriés belges et leur taux de traitement effectif? 2. Comment expliquer que, vraisemblablement, l'évolution de la loi n'empêche pas la persistance de ce type de situations? 3. Une communication renforcée ou un accompagnement est-il prévu pour aider les citoyens belges vivant à l'étranger à naviguer dans cette procédure et à surmonter les blocages administratifs auxquels ils pourraient être confrontés? 4. De quels leviers supplémentaires disposons-nous pour améliorer la situation des Belges expatriés en la matière? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B005
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| Date publication | 14/01/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Deux types de service bancaire de base existent. Le premier s'adresse aux entreprises et missions diplomatiques, il est réglementé par les article VII.59/4 et suivants du Code de droit économique (CDE). Le second concerne exclusivement les particuliers ou les consommateurs, il est réglé par les articles VII.56/1 à VII.59/3 du CDE. La chambre du service bancaire de base est l'organe compétent pour traiter uniquement des demandes introduites par des entreprises ou missions diplomatiques. Les expatriés belges, dont il est question, font appel au service bancaire de base pour les particuliers. Depuis la modification légale de l'article VII.57 du CDE introduite par la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie (I), le principe est que tout consommateur résidant légalement dans un État membre ou tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un État membre qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans a droit au service bancaire de base, pour autant qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article VII.59 du CDE. La chambre du service bancaire de base, organisée au sein du SPF Économie, ne tient pas de données sur le nombre de dossiers relatifs aux expatriés belges, puisque ces dossiers relèvent du service bancaire de base pour les particuliers et ne tombent pas dans le champ de compétences de la chambre du service bancaire de base. Les demandes dans le cadre du service bancaire de base des particuliers sont directement adressées aux établissements de crédit via un formulaire, conformément à l'article VII.58 du CDE. 2. Les modifications ont été introduites par la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie (I), elles sont entrées en vigueur le 10 juin 2024. Ces dispositions sont encore récentes et il n'est pas possible d'avoir le recul nécessaire pour analyser ses effets de l'extension. Néanmoins, les établissements de crédit sont soumis à des réglementations nationales et internationales strictes, y compris dans le domaine de la législation anti-blanchiment (la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces). Sur cette base, les établissements de crédit sont tenus, notamment, de vérifier l'identité de leurs clients, de vérifier l'origine des fonds et de mettre à jour régulièrement les informations sur leurs clients. Ces obligations s'appliquent aussi bien aux résidents qu'aux non-résidents. Enfin, il convient de noter que l'on ne peut demander un service bancaire de base pour les particuliers que si l'on remplit un certain nombre de conditions. P. ex. l'établissement de crédit peut actuellement refuser si le demandeur a un solde créditeur supérieur à 6.000 euros. 3. La procédure à suivre ainsi que les conditions d'introduction d'un dossier pour les particuliers sont explicitées dans le Code de droit économique et décrites en détail sur le site internet du SPF Économie. En outre, le SPF Économie est accessible et compétent pour répondre aux diverses questions des consommateurs concernant le service bancaire de base pour les particuliers. Une procédure est également prévue en cas de problème ou pour déposer une plainte. Si aucune solution n'est trouvée par le service interne des plaintes de l'établissement de crédit, la plainte peut être soumise au Service de médiation des services financiers (Ombudsfin), qui l'analysera. L'Ombudsfin prend des décisions en la matière qui sont contraignantes pour l'établissement de crédit. En outre, il est également possible de s'adresser à la Direction générale de l'inspection économique du SPF Économie en cas de non-respect de la loi. 4. L'article VII.56/1 du CDE dispose que les établissements de crédit ne peuvent exercer de discrimination à l'égard des consommateurs lors de l'ouverture, de l'accès ou de la tenue d'un compte de paiement, sur base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de l'un des motifs énumérés dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Toute décision de refuser ou de mettre fin à une relation commerciale au regard de motifs relevant de la législation anti-blanchiment doit, d'une part, être fondée sur une évaluation individuelle des risques liés à la relation commerciale en question et, d'autre part, trouver sa base juridique dans l'une des dispositions de la législation anti-blanchiment belge régissant de telles situations de refus ou de cessation des relations avec la clientèle. Toutefois, les banques peuvent prendre des mesures de vigilance renforcées à l'égard des consommateurs présentant un profil de risque plus élevé, tels que les non-résidents belges vivant dans un pays situé en dehors de l'Union européenne. Je continuerai d'accorder une attention particulière à la question du de-risking afin de déterminer les mesures appropriées dans le cadre de mes compétences qui s'avèreraient nécessaires. |
| Desc. Eurovoc principal | POLITIQUE ECONOMIQUE |
| Descripteurs Eurovoc | POLITIQUE ECONOMIQUE | RESSORTISSANT | BANQUE |
| Mots-clés libres | PAYS ETRANGER |