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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister |
| Sous-département | Digitalisation, Simplification adm., Protection Vie privée, Régie Bâtiments |
| Titre | Fonctionnement de L'APD. - Comparaison de la politique belge d'amendes avec celle des Pays-Bas. |
| Date de dépôt | 27/11/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 31/12/2024 |
| Question |
Vu les récents développements aux Pays-Bas concernant la politique d'amendes de l'Autoriteit Persoonsgegevens (AP) et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de "l'intérêt légitime" dans le contexte du règlement général sur la protection des données (RGPD) (à savoir, la situation dans laquelle une fédération de tennis avait transféré des données personnelles à des partenaires commerciaux sur cette base - CJUE du 4 octobre 2024 dans l'affaire C-621/22, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond), je souhaiterais vous poser les questions suivantes. 1. Comment évaluez-vous la situation actuelle aux Pays-Bas, où les parties qui se sont vu infliger une amende se mobilisent contre la politique de l'organe de protection de la vie privée, par rapport au contexte belge? 2. Quels enseignements l'Autorité belge de protection des données (APD) tire-t-elle de l'arrêt de la CJUE sur "l'intérêt légitime" comme base de traitement de données, à savoir le fait qu'un intérêt commercial consistant à vendre les données personnelles des membres d'une fédération de tennis à des sponsors pour des raisons de marketing direct, sans le consentement de ces membres, peut être qualifié d'intérêt légitime au sens du RGPD? Cela change-t-il le point de vue de l'APD? 3. Comment la Belgique assure-t-elle une approche équilibrée entre le contrôle effectif du respect de la législation sur la vie privée et le souci d'éviter des charges démesurées pour les entreprises? 4. Quel regard portez-vous sur ces questions et quelles adaptations envisagez-vous éventuellement sur le plan politique face à ces développements? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B005
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| Date publication | 14/01/2025, 20242025 |
| Réponse |
Note: pour les points 2 et 3 je vous prie de trouver ci-dessous les éléments de réponse fournis par l'Autorité belge de protection des données (APD). 1. Il ne m'appartient pas de commenter les critiques formulées à l'encontre du fonctionnement de l'autorité néerlandaise chargée de la protection des données, et en particulier de sa politique d'imposition d'amendes. De façon générale, je peux affirmer qu'en vertu de l'article 6.1 de la CEDH, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et des articles 58.4 et 78 du RGPD, toute personne a droit à un recours effectif contre les décisions de l'autorité chargée de la protection des données. En Belgique, les décisions de la chambre contentieuse de l'APD peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des marchés. Depuis 2020, la cour des marchés, une section spécialisée de la cour d'appel de Bruxelles, a rendu plus de 70 arrêts sur la législation relative à la protection des données. 2. Dans son arrêt du 4 octobre 2024 dans l'affaire C-621/22, la cour a précisé que le RGPD ne contient pas de définition probante de ce qui peut être considéré comme un "intérêt légitime" au sens de l'article 6.1(f) u RGPD (voir considérant 38 et suivants). Lu conjointement avec le considérant 47 du RGPD, la cour conclut que les intérêts commerciaux peuvent également être considérés comme un intérêt légitime, pour autant que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir, premièrement, la poursuite d'un intérêt légitime par le responsable du traitement ou par un tiers, deuxièmement, la nécessité du traitement des données à caractère personnel pour la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi et, troisièmement, la condition que les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de la personne concernée par la protection des données ne prévalent pas sur l'intérêt légitime du responsable du traitement ou d'un tiers. Elles doivent être examinées au cas par cas. En l'espèce, la cour précise qu'il appartient au juge national de vérifier si ces trois conditions cumulatives sont réunies, bien qu'elle donne quelques indications au juge national à cet égard à partir du considérant 47. L'APD a défendu à plusieurs reprises le point de vue selon lequel un intérêt commercial peut également être un "intérêt légitime", pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la recommandation n° 01/2020 du 17 janvier 2020 de l'APD sur le traitement des données à caractère personnel à des fins de marketing direct (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/recommandation-n-01-2020.pdf). L'interprétation de l'article 6.1(f) du RGPD fait également l'objet d'une discussion au sein du Comité européen de la protection des données (CEPD) en ce moment. Ces travaux aboutiront à de nouvelles lignes directrices du CEPD, dont la version en projet a récemment fait l'objet d'une consultation publique (https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2024/guidelines-12024-processing-personal-data-based_en). Cette consultation intègre déjà la décision de la Cour dans l'affaire C-621/22. Il n'y a actuellement aucune réponse spécifique de l'APD à l'arrêt du 4 octobre 2024 dans l'affaire C-621/22. 3. La réglementation applicable en Belgique contient les équilibres dont traite cette question. Cette réglementation tente de concilier les différents droits et intérêts de la manière la plus appropriée. L'affaire C-621/22 porte plutôt sur la manière dont certaines pratiques doivent être encadrées juridiquement et doivent faire l'objet d'une réponse. Il s'agit d'un bon exemple d'une part de la transposition concrète du droit de l'Union dans certaines pratiques sur le terrain et, d'autre part, de l'application du droit de l'Union dans les États membres. Conformément à ses missions légales, l'APD poursuit une politique qui consiste à équilibrer ses efforts entre ses tâches de sensibilisation/information/conseil, d'une part, et son rôle de mise en oeuvre, d'autre part. Des informations plus détaillées sur les activités de l'APD sont disponibles sur son site web et dans son rapport annuel 2023. 4. Aucun ajustement stratégique n'est actuellement envisagé en réponse à l'arrêt C-621/22 de la cour. Il est positif que des guidelines soient élaborées au niveau du CEPD, afin de parvenir à une interprétation européenne plus cohérente de l'article 6.1(f) du RGPD. En vertu de sa loi organique et du RGPD, il incombe à l'APD de participer aux travaux pertinents au niveau européen. |
| Descripteurs Eurovoc | AMENDE | PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | PROTECTION DES DONNEES |