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Bulletin n° : B005 - Question et réponse écrite n° : 0081 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Sous-département Justice et Mer du Nord
Titre L'octroi de la nationalité belge prévu à l'article 10 du Code de la nationalité belge visant à prévenir l'apatridie des enfants nés en Belgique.
Date de dépôt19/11/2024
Langue N
Publication question     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/12/2024

 
Question

L'article 10, § 1er du Code de la nationalité belge (CNB) dispose que la nationalité belge est accordée à "l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge ne possède aucune autre nationalité". Cette disposition vise à prévenir l'apatridie des enfants nés en Belgique. L'application de cette disposition est de la compétence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. L'officier de l'état civil concerné doit vérifier lui-même si l'enfant possède une autre nationalité ou s'il peut éventuellement acquérir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux de démarches administratives auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays des parents ou de l'un de ceux-ci. En cas de doute sur "l'absence de nationalité de l'enfant", l'officier de l'état civil demande l'avis du procureur du Roi", qui doit lui rendre cet avis "à bref délai". L'article 10, § 3 du CNB dispose que l'enfant auquel la nationalité belge a été accordée en vertu de l'article 10, § 1er du CNB peut perdre la nationalité belge s'il est établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère. 1. Ces cinq dernières années, à combien d'enfants la nationalité belge a-t-elle été accordée en vertu de l'article 10, § 1er du CNB? 2. Pour chacune de ces années, quel était le top 10 des communes dans lesquelles, après des recherches effectuées par l'officier de l'état civil, en vertu de l'article 10, § 1er du CNB, la nationalité belge a été accordée à des enfants nés dans la commune concernée? 3. Pour chacune de ces années, combien de cas concernaient des enfants dont les parents étaient d'origine palestinienne? Quelles autres "origines" des parents étaient-elles fréquemment représentées? 4. Pour chacune de ces années, dans combien de cas la nationalité belge n'a été accordée en vertu de l'article 10, § 1er du CNB qu'après que le tribunal de la famille a reconnu l'enfant concerné comme apatride, alors que l'officier de l'état civil de la commune en question avait conclu que l'enfant possédait bien une nationalité étrangère? 5. Ces cinq dernières années, à combien de reprises les officiers de l'état civil ont-ils recueilli l'avis du procureur du Roi sur "l'absence de nationalité de l'enfant" conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase du CNB? Pouvez-vous fournir un aperçu des communes les plus souvent  concernées? 6. Comment convient-il d'interpréter le "bref délai" dans lequel le procureur du Roi doit rendre l'avis demandé sur "l'absence de nationalité de l'enfant", selon l'article 10, § 1er, alinéa 3, quatrième phrase du CNB? 7. Dans combien des cas visés ci-dessus le procureur du Roi n'a-t-il pas rendu d'avis? 8. Dans combien de cas le procureur du Roi a-t-il effectivement rendu un avis? Quel était le délai moyen dans lequel l'avis a été rendu? 9. Dans combien de cas le procureur du Roi a-t-il conclu dans son avis que l'enfant concerné ne possédait pas de nationalité étrangère? 10. Dans combien de cas le procureur du Roi a-t-il conclu dans son avis que l'enfant concerné possédait une nationalité étrangère? De quelles nationalités s'agissait-il? 11. Dans combien de cas l'officier de l'état civil a-t-il finalement décidé de ne pas accorder la nationalité belge en vertu de l'article 10, § 1er du CNB parce qu'il estimait, contrairement au procureur du Roi, que l'enfant concerné possédait bien une nationalité étrangère? Quelles nationalités étaient-elles les plus représentées? 12. Dans combien de cas l'officier de l'état civil a-t-il finalement décidé d'accorder la nationalité belge en vertu de l'article 10, § 1er du CNB parce qu'il estimait, contrairement au procureur du Roi, que l'enfant concerné ne possédait pas de nationalité étrangère? Quelles nationalités étaient-elles les plus représentées (selon l'avis du procureur du Roi non suivi par l'officier de l'état civil)? 13. Combien d'enfants à qui la nationalité belge avait été accordée en vertu de l'article 10, § 1er du CNB l'ont-ils perdue au cours des cinq dernières années conformément à l'article 10, § 3 du CNB parce qu'il a été établi, avant qu'ils n'aient atteint l'âge de dix-huit ans ou n'aient été émancipés avant cet âge, qu'ils possédaient une nationalité étrangère? De quelles nationalités s'agissait-il? 14. Dans quelle mesure l'application "décentralisée" de l'article 10 du CNB - c'est-à-dire l'application de cette disposition par l'officier de l'état civil de la commune de naissance de l'enfant concerné - a-t-elle entraîné un manque d'uniformité et une inégalité juridique? 15. Le cas échéant, quelles mesures ont-elles été prises ou seront-elles encore prises pour veiller à une application plus uniforme de l'article 10 du CNB?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B006
Date publication 24/01/2025, 20242025
Réponse

1 à 3. Le SPF Justice ne gère pas lui-même de banque de données relative aux obtentions de la nationalité. Nous avons demandé des informations au registre national sur le nombre d'obtentions de la nationalité en vertu de l'article 10, § 1er du Code de la nationalité belge (CNB) pour les cinq dernières années. Nous n'avons pas pu obtenir de chiffres dans le délai de réponse imparti. Pour ces chiffres et pour d'autres données statistiques (répartition par commune et par origine de l'intéressée), il est préférable de s'adresser directement au ministre de l'Intérieur, qui est compétent pour la gestion du registre national. Par ailleurs, ce n'est que depuis le 31 décembre 2022 que l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant est compétent pour l'attribution de la nationalité sur la base de l'article 10, § 1er du CNB. 4. Ces données spécifiques ne peuvent pas être récupérées, car il n'existe pas de base de données les concernant. Le service d'appui du Collège des cours et tribunaux a été contacté pour plus d'informations, mais il ne peut fournir que des chiffres sur le nombre de procédures relatives à l'apatridie entamées et terminées, sans pouvoir préciser s'il s'agit d'une décision positive ou négative et si un mineur est impliqué ou non. 5 et 7 à 10. Ces points ont été soumises au Collège des procureurs généraux. Nous n'avons pas pu obtenir de réponse dans le délai imparti. Nous ne savons pas si des statistiques sont tenues à ce sujet, car il ne s'agit pas d'un avis obligatoire. 6. La loi prévoit que les avis doivent être fournis à bref délai. Aucun délai strict n'est imposé, car les enquêtes doivent toujours être menées au cas par cas et peuvent dépendre de recherches externes, éventuellement auprès d'autorités étrangères. De plus, il n'y a pas d'obligation de demander un avis au parquet. Le "bref délai" doit être compris comme un délai approprié pour une gestion scrupuleuse et objective du dossier concret, en respectant les principes généraux de bonne administration et en n'excédant pas un délai raisonnable. 11 et 12. Ces données ne peuvent être obtenues à partir des bases de données disponibles. 13. En cas d'application de l'article 10, § 3 du CNB, qui est une forme de perte de la nationalité belge, aucun acte de nationalité n'est établi. Par conséquent, aucune information ne peut être recherchée dans la BAEC pour cette application. Je peux vous renvoyer au ministre de l'Intérieur, qui est compétent pour la gestion du registre national, pour vérifier si certaines données peuvent être déduites du système d'information du registre national. 14. C'est depuis la modification de l'article 10, § 1er, alinéa 3 du CNB par la loi du 6 décembre 2022 que l'officier de l'état civil du lieu de naissance est compétent. Cette modification a été introduite afin d'assurer une plus grande uniformité dans les décisions de l'officier de l'état civil en la matière. Auparavant, le fonctionnaire de la résidence principale était en effet compétent, ce qui entraînait une plus grande dispersion. La compétence exclusive de l'officier de l'état civil du lieu de naissance permet une centralisation et une spécialisation accrues, en particulier dans les grandes communes où les naissances sont nombreuses. La possibilité pour l'officier de l'état civil de demander un avis au procureur du Roi peut également favoriser l'uniformité, étant donné que ce dernier peut recevoir certaines directives par l'intermédiaire du Collège des procureurs généraux. 15. En vertu de l'article 24bis du CNB, le Collège des procureurs généraux est habilité à arrêter des directives contraignantes pour le ministère public pour l'enquête à mener dans le cadre de ses compétences consultatives prévues par la loi. Le Collège contrôle également la manière dont le ministère public remplit sa mission prévue par le CNB. L'article 24bis du CNB, également introduit par la loi du 6 décembre 2022, contient donc un mécanisme visant à assurer l'uniformité. Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir d'intervenir dans ce domaine, étant donné la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

 
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