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Question et réponse écrite n° : 0021 - Législature : 56


Auteur Anja Vanrobaeys, Voorui (06897)
Département Vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
Sous-département Fonction publique, Entreprises publiques, Télécommunications et Poste
Titre Action de contrôle relative aux livreurs de colis à l'occasion du Black Friday.
Date de dépôt02/12/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai09/01/2025

 
Question

L'action de contrôle menée récemment par plusieurs services d'inspection et par la police à l'occasion du Black Friday révèle de nouveau des infractions flagrantes dans le secteur des colis. Le 27 novembre 2024, la police routière fédérale, les douanes et de très nombreux services d'inspection ont arrêté 47 conducteurs de fourgonnette sur la E40 entre Erpe-Mere et Merelbeke. Il est apparu que 18 d'entre eux n'étaient pas en règle avec la législation sociale et la législation relative au travail. Certaines personnes travaillaient illégalement, des infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel ont été constatées et il serait également question de fraude aux allocations de maladie et d'invalidité ainsi que de fausse indépendance. Des infractions en matière de diesel rouge, des infractions routières telles que l'utilisation d'un téléphone portable au volant ou la conduite sans permis, ainsi que des tests salivaires positifs, ont également été constatés. La loi sur la distribution de colis visait pourtant à lutter contre de telles situations. Plusieurs éléments de cette loi doivent, certes, encore entrer en vigueur. Ainsi, le système d'enregistrement du temps ne deviendra obligatoire qu'à partir du 1er avril 2025. 1. Pouvez-vous nous fournir des chiffres relatifs aux infractions constatées dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la loi? 2. Quelle est votre évaluation du fonctionnement de la loi, étant donné que certaines parties ne sont pas encore entrées en vigueur? 3. Pouvez-vous faire le point concernant les enregistrements sur la plateforme BELparcel et l'obligation de désigner un coordinateur pour la supervision des conditions de travail?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Réponse

1 et 2. Ces points relèvent de la compétence de mon collègue, le ministre Dermagne. 3. Précision: l'article 5/3 de la loi postale concernant l'enregistrement du temps de distribution des colis est entré en vigueur le 1er août 2024. Cet article est temporaire et ne sera plus d'application le 1er avril 2025, lorsque l'article 5/4 entrera en vigueur. L'article 5/4 contient des obligations plus importantes et plus précises pour l'enregistrement du temps de distribution. La liste des entreprises en ordre de notification est disponible en temps réel sur BELparcel. En date du 17 décembre, 1.762 entreprises étaient en ordre de notification. Conformément à l'article 6/1, § 6, de la loi postale et à la décision de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) du 16 avril 2024, l'IBPT établit une liste trimestrielle des entreprises par ordre de notification et indique dans cette liste l'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive visée à l'article 3, § 2, alinéa 5, de la loi postale dont elle a connaissance. Notre liste trimestrielle des prestataires de services de distribution de colis en ordre de notification au 30 septembre 2024 n'inclut aucune de ces décisions car aucune d'entre elles n'a été portée à la connaissance de l'IBPT. L'IBPT a rappelé à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et au SPF Économie qu'ils sont tenus d'informer l'IBPT de toute décision qu'ils prennent à la suite d'un manquement aux obligations de compensation minimale ou d'enregistrement du temps de distribution. Jusqu'à présent, l'IBPT n'a été informé par aucune de ces autorités d'un quelconque constat de manquement(s). La prochaine liste trimestrielle sera publiée en janvier. Conformément à l'article 14, § 1er, 3, c, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur, l'IBPT est chargé du contrôle du respect de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, à l'exception des articles 3, § 2, alinéa 5, 5, § 1er, 5/2 (désignation du coordinateur), 5/3, 5/4 (enregistrement du temps de distribution), 5/5 (durée maximale du temps de distribution, pas encore entré en vigueur) et 10/1 (compensation minimale). En ce qui concerne l'article 5/2 de la loi postale relatif à la désignation d'un coordinateur (applicable depuis le 13 mai 2024, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 mars 2024 portant exécution de cet article), l'IBPT n'est donc pas compétent en matière de contrôle. Cette compétence relève du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le nom du coordinateur devra être indiqué dans le rapport semestriel que les prestataires sont tenus de soumettre via BELparcel pour le 31 janvier2025 au plus tard, conformément à l'article 6/2, § 1er, 3°, de la loi postale.

 
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