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Question et réponse écrite n° : 0099 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Directive Mobilité. - Fusion entre sociétés soeurs. - Neutralité fiscale.
Date de dépôt19/11/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/12/2024

 
Question

La loi du 25 mai 2023 a transposé la directive européenne relative à la mobilité 2019/2121 du 27 novembre 2019 dans le Code des sociétés et associations (CSA). Il est dès lors possible de procéder à une fusion simplifiée entre sociétés soeurs, pour laquelle l'émission d'actions dans la société bénéficiaire n'est plus requise au regard dudroit des sociétés, lorsque toutes les actions ou parts sont directement ou indirectement entre les mains d'une personne ou lorsque les actionnaires dans les sociétés qui fusionnent conservent dans la même proportion leurs actions ou parts dans toutes les sociétés qui fusionnent (article 12:7, 2° du CSA). La loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses visait à étendre la neutralité fiscale à la fusion simplifiée entre sociétés soeurs. À cette fin, la définition d'une fusion entre société soeurs à l'article 2, §1, 6°/1 du CIR92 a été modifiée. Concrètement, la référence à l'émission d'actions ou de parts nouvelles a été retirée de la définition. 1. Cependant, l'article 211 du CIR92 n'a pas été modifié. Par conséquent, "l'imposition [...] ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin, ou dans la mesure où, dans les éventualités visées au § 2, alinéa 3, la société absorbante ou bénéficiaire reprend les réserves exonérées" (article 211, §1, alinéa 1, 2° du CIR92). Cette neutralité fiscale ne s'applique donc pas en l'absence d'émission d'actions ou de parts nouvelles. En effet, l'exception prévue à l'article 211, §2, alinéa 3 du CIR92 est réservée aux fusions mère-fille, et ne peut être invoquée en cas de fusion entre sociétés soeurs. Pouvez-vous confirmer que la neutralité fiscale peut être admise pour l'application de l'impôt des sociétés, pour autant que les réserves exonérées ne diminuent pas, et ce par analogie avec la fusion silencieuse mère-fille, l'objectif du législateur étant de "refléter pleinement les modifications en droit des sociétés suite à la transposition de la directive 2019/2121 également au niveau fiscal" (Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 55-3607/001, 34-35)? 2. Les articles 117, §1 et 120, alinéa 3 du C. enr. n'ont pas non plus été modifiés. Par conséquent, l'émission d'actions ou de parts est toujours légalement requise pour pouvoir appliquer l'exemption des droits d'enregistrement en cas d'apport mixte de biens immeubles dans le cadre d'une fusion entre sociétés soeurs. Un problème similaire se posait déjà au niveau des fusions (silencieuses) mère-fille. Malgré l'émission d'actions ou de partsnouvelles en cas de fusion silencieuse mère-fille, la Cour de cassation a déjà décidé (9 mars 2006) que l'exemption devait également s'appliquer dans de tels cas. Pouvez-vous confirmer que la position de la Cour de cassation s'applique également à une fusion simplifiée entre sociétés soeurs, dès lors qu'il s'agit en effet d'une fusion assimilée à une fusion ordinaire entre sociétés soeursrémunérée par l'émission d'actions nouvelles, et ayant les mêmes conséquences juridiques que celle-ci?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Réponse

1. Pour rencontrer le problème que vous soulevez, une modification légale est nécessaire. Je vais dès lors charger mon administration de proposer une adaptation des dispositions légales pertinentes en la matière. 2. Dans son arrêt du 9 mars 2006, la Cour de cassation a jugé que l'article 117, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suivant ses propres termes et eu égard à l'utilisation du terme "autrement", n'est pas exclusivement applicable à la fusion par absorption assortie de l'apport de l'universalité à la société absorbante avec, en contrepartie, l'attribution de nouvelles parts, mais il est également applicable aux fusions qui y sont assimilées par le législateur et produisent les mêmes effets. La Cour en conclut ensuite que l'exonération prévue à l'article 117, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est également applicable en cas d'apport non assorti de l'attribution de parts. Dans le prolongement de cette interprétation, il est soutenu que l'article 117, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est également applicable à l'acte juridique assimilé à la fusion par absorption visé à l'article 12:7, 2° du Code des sociétés et des associations (Déc. Adm. du 11 mars 2024)

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocDIRECTIVE | DROIT DES SOCIETES | FISCALITE | FUSION D'ENTREPRISES