...

Question et réponse écrite n° : 0045 - Législature : 56


Auteur Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120)
Département Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Sous-département Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr.
Titre Installation de nouvelles caméras de surveillance. - Reconnaissance faciale.
Date de dépôt24/10/2024
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/12/2024

 
Question

Les communes belges investissent massivement dans des caméras de surveillance, avec une hausse notable du nombre de caméras privées et publiques dans les lieux publics. À partir de février 2025, la reconnaissance faciale sera autorisée dans certaines conditions pour repérer des terroristes, des enfants enlevés ou des suspects dangereux, selon un règlement européen sur l'intelligence artificielle adopté en 2024. Cependant, cette technologie suscite des inquiétudes concernant la vie privée et les libertés individuelles. La reconnaissance faciale ne pourra pas être utilisée pour évaluer ou profiler les citoyens sur la base de caractéristiques personnelles. Un projet pilote à Anvers, utilisant des caméras intelligentes, a montré des résultats prometteurs dans la lutte contre les infractions mineures, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Certaines polices locales utilisent déjà des logiciels de reconnaissance faciale dans un cadre limité, uniquement pour identifier des suspects dans des enquêtes précises, contrairement à des systèmes controversés comme Clearview, qui ont été interdits en Belgique après des utilisations illégales. 1. Comment le gouvernement belge entend-il s'assurer que l'utilisation de la reconnaissance faciale ne porte pas atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée des citoyens, notamment au regard des précédents abus comme l'utilisation illégale de Clearview en 2019? 2. Quelles mesures sont mises en place pour garantir que la reconnaissance faciale ne soit pas utilisée à des fins de surveillance de masse ou de profilage abusif, en particulier dans des zones à forte concentration de caméras? 3. Pouvez-vous clarifier les bases et garanties légales, ainsi que les procédures de contrôle pour l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police, afin de prévenir tout détournement ou usage excessif de cette technologie? 4. Les études montrent que les caméras n'ont pas d'effet dissuasif sur la criminalité. Le gouvernement envisage-t-il des mesures pour évaluer l'efficacité réelle de ces investissements en matière de sécurité publique? Quelle est l'analyse et votre lecture à cet égard? 5. Comment sera assurée la coordination entre les forces de l'ordre et les autorités judiciaires pour l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre d'enquêtes criminelles, notamment concernant l'obtention d'autorisations? 6. La reconnaissance faciale fait appel à des outils d'intelligence artificielle. Quel encadrement technique et éthique sera mis en place pour s'assurer que ces outils ne présentent pas de biais discriminatoires?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B004
Date publication 19/12/2024, 20242025
Réponse

1. En Belgique, l'Autorité de protection des données (APD) est l'organe de contrôle indépendant concernant le traitement des données à caractère personnel. Cet organe a été créé par la loi du 3 décembre 2017. Ainsi, l'utilisation de données biométriques et d'autres données à caractère personnel dans notre pays est analysée de manière indépendante. Aux Pays-Bas, l'Autorité de protection des données (AP) - similaire à l'APD belge - s'est prononcée sur Clearview AI plus tôt cette année. Ce faisant, l'AP a infligé à Clearview AI une amende de 30,5 millions d'euros et des astreintes plafonnées à un peu plus de 5 millions d'euros. (source (en néerlandais): Décision rendue par l'AP dans l'affaire Clearview AI ). En France, en Grande-Bretagne, en Italie et en Autriche, entre autres, des amendes ont également déjà été prononcées contre l'entreprise par les autorités de contrôle. Le problème demeure le caractère contraignant de ces amendes infligées aux entreprises - telles que Clearview AI - qui ne sont pas basées en Europe. L'autorité belge de protection des données n'a pas encore statué sur Clearview AI et la Chambre Contentieuse de l'APD n'a pas encore imposé d'amendes ou d'astreintes à Clearview AI, selon les informations actuelles. Par contre, le 4 février 2022, l'Organe de contrôle de l'information policière a approuvé un rapport de contrôle - réf. DIO21006 - sur Clearview AI, rapport comprenant des recommandations et des mesures destinées aux forces de police. En outre, le traitement des données biométriques dans le but d'identifier les personnes de manière unique est interdit par défaut en vertu du règlement (UE) 2016/679 (article 9, paragraphe 1). Le même règlement prévoit toutefois une exception à cette interdiction (article 9, paragraphe 2, g)) si le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, fondées sur le droit de l'Union ou le droit national. Par ailleurs, la loi européenne sur l'IA a été publiée le 12 juillet 2024. Ce règlement entrera en vigueur au plus tard début 2025. L'article 5 de la loi européenne sur l'IA définit avec précision les pratiques interdites en matière d'IA, les 'systèmes d'IA utilisant des données biométriques' étant l'un des quatre groupes définis. Cette catégorie de pratiques interdites en matière d'IA comprend l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance 'en temps réel' dans des espaces accessibles au public et ce, à des fins répressives. De tels systèmes sont généralement utilisés pour la perception simultanée de plusieurs personnes ou de leur comportement afin de faciliter sensiblement l'identification de personnes physiques sans leur participation active. Toutefois, la loi européenne sur l'IA (art. 5) prévoit trois cas spécifiques et précisément définis dans lesquels une telle utilisation serait quand même autorisée, à condition que l'utilisation soit strictement nécessaire à l'un des objectifs suivants: I. la recherche ciblée de victimes spécifiques d'enlèvement, de la traite ou de l'exploitation sexuelle d'êtres humains, ainsi que la recherche de personnes disparues. II. la prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou d'une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d'attaque terroriste. III. la localisation ou l'identification d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale, aux fins de mener une enquête pénale, d'engager des poursuites ou d'exécuter une sanction pénale pour des infractions visées au règlement IA et punissables dans l'État membre concerné d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins quatre ans. L'application de ces exceptions de la loi européenne sur l'IA doit être prévue par des règles spécifiques du droit national. À cet égard, les États membres sont libres de prévoir une telle possibilité pour certains des objectifs énoncés. Ces différents éléments contribuent à protéger les libertés individuelles et la vie privée des citoyens. Mes services continueront à suivre l'évolution de la situation, afin que de nouvelles initiatives puissent être prises à l'avenir dans ce domaine. Le gouvernement belge reconnaît à la fois les avantages potentiels et les défis associés au déploiement des technologies de reconnaissance faciale. Notre priorité absolue est de garantir que l'utilisation de telles technologies respecte les droits fondamentaux des citoyens, notamment leur droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, comme le garantit la Constitution belge et la réglementation belge et européenne. Ainsi, l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les services de police en Belgique est soumise à des cadres légaux stricts, y compris la loi sur la Fonction de Police et, la loi sur la protection des données. Des conditions strictes s'appliquent, telles qu'une base légale claire, un objectif justifié et spécifique, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Dans certains cas, un réquisitoire judiciaire est requis. L'utilisation de données biométriques, telles que la reconnaissance faciale, est actuellement, dans le contexte légistique d'aujourd'hui, uniquement autorisée sur la base de l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police et ce, uniquement, afin d'assurer l'identification certaine de certaines catégories de personnes (suspects, personnes disparues, personnes évadées, etc.). Pour certaines catégories de personnes (témoins, victimes, etc. ), ces données biométriques peuvent en outre être traitées uniquement sur la base du consentement de la personne concernée ou lorsque celles-ci sont clairement rendues publiques par la personne concernée ou pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Enfin, je tiens à souligner que le gouvernement est déterminé à utiliser les technologies comme un outil de progrès et de sécurité, et jamais au détriment des droits fondamentaux de nos citoyens. 2. En complément à la première question, on peut indiquer que la loi sur l'IA (article 5) décrit explicitement les pratiques interdites. Sont concernés aussi la notation sociale et le travail prévisionnel de police basé sur le profilage. 3. Le gouvernement a pris des mesures claires pour garantir que la technologie de reconnaissance faciale ne soit pas utilisée pour la surveillance de masse ou le profilage illégal. Comme indiqué précédemment, l'utilisation de la reconnaissance faciale en Belgique est strictement réglementée et ne peut avoir lieu que dans les limites de la loi et pour des objectifs spécifiques définis par la loi. 4. Bien que les études montrent des résultats variés sur l'effet dissuasif des caméras sur la criminalité, elles restent un outil précieux pour la détection et la collecte de preuves dans des situations spécifiques. Le gouvernement suit de près les développements et les conclusions dans ce domaine et reste ouvert à des analyses et évaluations supplémentaires. En même temps, le gouvernement continue de s'engager dans une approche de sécurité globale, où la technologie est combinée avec des mesures préventives et opérationnelles, et où la confiance et la sécurité des citoyens sont au coeur des préoccupations. Les mesures électroniques telles que les caméras doivent principalement être considérées comme des mesures de sécurité supplémentaires. En soi, ces mesures ne permettent généralement pas d'éviter les infractions, mais elles peuvent s'avérer utiles en combinaison avec d'autres mesures de sécurité. Les caméras de surveillance peuvent être très utiles dans les enquêtes criminelles pour dépister les auteurs de certains crimes et décrire le contexte des crimes comme après une bagarre où les déclarations sont contradictoires. 5. L'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre des enquêtes criminelles se fait toujours sous la supervision du magistrat et/ou du juge d'instruction, avec des accords sur les techniques d'enquête appliquées. Cette question Parlementaire ne relève donc pas de mes compétences mais de la compétence du ministre de la Justice. 6. Si l'on opte en Belgique pour l'utilisation d'une ou de plusieurs exceptions pour employer la reconnaissance faciale avec l'IA, cela devra d'abord être ancré dans la réglementation nationale. Les caméras de police étant régies par la loi sur la Fonction de police, l'ancrage peut s'effectuer en modifiant ladite loi. D'autres modalités pourront également y être établies, y compris des accords sur l'échange de données entre les forces de l'ordre et les autorités judiciaires. La loi européenne sur l'IA prévoit, entre autres, la réglementation suivante: l'article 10, 2°, f) et g) mentionne que les jeux de données d'entraînement, de validation et de test sont soumis à des pratiques en matière de gouvernance et de gestion des données appropriées à la destination du système d'IA à haut risque, dont: "f) un examen permettant de repérer d'éventuels biais qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, d'avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de se traduire par une discrimination interdite par le droit de l'Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures. g) les mesures appropriées visant à détecter, prévenir et atténuer les éventuels biais repérés conformément au point f);" L'article 15, 1°, de la loi IA prévoit en outre que "la conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque sont tels qu'ils leur permettent d'atteindre un niveau approprié d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité, et de fonctionner de façon constante à cet égard tout au long de leur cycle de vie." Grâce à l'application directe du règlement européen sur l'IA, des garanties strictes sont offertes tant aux fournisseurs qu'aux utilisateurs de systèmes d'IA. Cette réglementation oblige à une évaluation approfondie des risques des applications d'IA à haut risque, y compris les systèmes traitant des données biométriques. Préalablement à leur utilisation, ces systèmes sont testés et évalués pour identifier les risques spécifiques et mettre en oeuvre des mesures de gestion des risques ciblées. Les obligations qu'il y a lieu de prendre en exécution des législations précitées (LFP, LPD, etc.) restent entièrement d'application Au sein de l'organisation policière, des étapes supplémentaires sont prises pour encadrer davantage l'utilisation de l'IA. Un cadre de référence éthique sera développé au sein de la police intégrée comme guide pour une utilisation responsable de l'IA.

 
Desc. Eurovoc principalSECURITE PUBLIQUE
Descripteurs EurovocMATERIEL AUDIOVISUEL | SECURITE PUBLIQUE | PROTECTION DES DONNEES | DONNEES PERSONNELLES | BIOMETRIE