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Bulletin n° : B004 - Question et réponse écrite n° : 0075 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre L'application du régime des droits d'auteur en cas de patrimoine commun.
Date de dépôt08/11/2024
Langue N
Publication question     B004
Date publication 19/12/2024, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/12/2024

 
Question

Le 19 décembre 2022, la commission des Finances et du Budget s'est réunie en deuxième lecture au sujet de la réforme des droits d'auteur (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55K3015). Lors de cette réunion, je vous ai demandé si vous pouviez confirmer que les trois limites (la limite relative ou la "règle des 30/70", la limite absolue et la limite correspondant à la moyenne des quatre périodes imposables précédentes) doivent être appliquées dans le chef du bénéficiaire des revenus qui est tenu d'effectuer la déclaration et donc après application des clauses du contrat de mariage relatives à l'attribution des revenus aux deux époux (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55 3015/020). Vous avez répondu par l'affirmative. Je souhaite vous poser une simple question complémentaire à ce sujet. Pouvez-vous également confirmer, dans ce cadre, que les frais forfaitaires en matière de droits d'auteur doivent être calculés séparément sur la base imposable de chaque conjoint, après l'application de l'article 127, 3° et 4°, du CIR 92, instauré par la loi du 10 août 2001 relative à l'instauration du décumul complet. Concrètement: un écrivain marié sous le régime légal de la communauté perçoit des revenus de concession (toutes les conditions et limites étant respectées pour que les revenus répondent à la qualification fiscale de droits d'auteur) de 40.000 euros qui, du point de vue du droit patrimonial, tombent dans le patrimoine commun. Ils entrent donc dans le champ d'application de l'article 127, 4°, du CIR 92. Pouvez-vous confirmer que dans pareil cas, les frais forfaitaires doivent également être calculés après l'application de l'article 127, 4°, du CIR 92, c'est-à-dire sur 20.000 euros par conjoint?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Réponse

Lorsque l'un ou les deux conjoints qui sont mariés sous le régime légal et imposés ensemble a ou ont recueilli des revenus de droits d'auteur (visés à l'article 17, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après CIR 92), il faut d'abord déterminer séparément pour chaque conjoint ayant recueilli de tels revenus si ces revenus ont maintenu leur qualité de revenus mobiliers ou s'ils doivent être considérés en tout ou partie comme des revenus professionnels (application de l'article 37 CIR 92, au niveau des revenus bruts). Si après l'application de l'article 37 CIR 92, tout ou partie des revenus susmentionnés doivent être considérés comme des revenus professionnels, le montant net de ces revenus est imposable dans le chef du conjoint qui a recueilli les revenus (application de l'article 127, 1°, CIR 92). Si après l'application de l'article 37 CIR 92, tout ou partie des revenus susmentionnés conserve la qualité de revenus mobiliers, le montant brut de ces revenus et des frais déductibles qui s'y rapportent, doit être déterminé séparément pour chaque conjoint ayant recueilli de tels revenus. Si une partie de ces revenus mobiliers tombe dans le patrimoine commun des conjoints, le montant brut de cette partie et la quotité des frais qui s'y rapporte proportionnellement doivent être répartis moitié-moitié entre les deux conjoints (application de l'article 127, 4°, CIR 92). La partie des revenus mobiliers susvisés qui ne tombe pas dans le patrimoine commun ainsi que les frais qui s'y rapportent doivent être déclarés par le conjoint qui a recueilli les revenus (application de l'article 127, 3°, CIR 92). Ce principe peut être également retrouvé au numéro 12 de la circulaire administrative du 2 juillet 2014 (réf. Ci.RH.233/632.229) et au numéro 126/20 du commentaire administratif du CIR 92. Dans le cas concret évoqué dans la question, cela signifie que sur le montant brut des revenus recueillis par l'écrivain (40.000 euros), il faut d'abord calculer les frais forfaitaires (14.612,50 euros pour l'exercice d'imposition 2025 - revenus de l'année 2024) et il faut ensuite répartir moitié-moitié entre les deux conjoints tant le montant brut que le montant des frais.

 
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Descripteurs EurovocDROIT D'AUTEUR | FISCALITE | LIQUIDITE MONETAIRE