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Bulletin n° : B004 - Question et réponse écrite n° : 0072 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Taxe Caïman 2.1. - STAK-BM. - Tolérance administrative.
Date de dépôt07/11/2024
Langue N
Publication question     B004
Date publication 19/12/2024, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/12/2024

 
Question

Lors de la discussion relative aux modifications de la taxe Caïman, fin 2023, vous avez confirmé que "les modifications apportées à la taxe Caïman ne visent pas à modifier les règles fiscales en vigueur en matière de certification, établies à l'article 13 de la loi relative à la certification ou en application d'une tolérance administrative existante" (Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55K3697/014, p. 23, citation qui figure également dans votre réponse n° 1818 à la question de Mme Maggie De Block du 20 décembre 2023, Questions et Réponses, Chambre, 2023-2024, n° 127, p. 246). 1. Confirmez-vous que la tolérance administrative à laquelle vous faisiez référence concerne la décision administrative Ci.RH.332/457.182 du 19 janvier 1995? 2. Ou entendez-vous par là les conditions administratives concernant la transparence fiscale en matière de certification des titres et créances, que le service des Décisions anticipées a déjà acceptées dans la décision anticipée n° 600.439 du 19 décembre 2006 relative à une société civile certifiée? 3. Lorsque les conditions définies dans les sources mentionnées aux points 1 et 2 sont remplies, selon le point de vue que vous avez adopté durant la discussion de la loi-programme du 22 décembre 2023, cela a-t-il pour conséquence que la taxe Caïman ne s'applique pas à un montage STAK-BM (Nederlandse Stichting Administratiekantoor - burgerlijke maatschap/société civile) et qu'il y a identification du certificat avec l'action sous-jacente de la société, de sorte qu'en cas de radiation (conversion) des certificats de la STAK, sur le plan fiscal, il n'y a pas de réalisation du certificat et que, par conséquent, fiscalement, aucune plus-value n'est réalisée sur le certificat?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Réponse

Comme déjà indiqué dans le cadre des discussions de la loi-programme du 22 décembre 2023 et rappelé dans la réponse à la question parlementaire n° 1818 du 20 décembre 2023 de madame Maggie De Block (Questions et Réponses, Chambre, 2023-2024, n° 127), il est toujours difficile de se prononcer sur certaines constructions particulières sans connaître toutes les circonstances dans lesquelles elles ont vu le jour. Ces réponses ont déjà confirmé que, d'une manière générale, les modifications apportées à la taxe Caïman ne visent pas à modifier les règles fiscales en vigueur en matière de certification, établies à l'article 13 de la loi relative à la certification (loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales) ou en application d'une tolérance administrative existante. La référence à une tolérance administrative ne doit à cet égard pas être associée à l'une ou l'autre décision spécifique bien déterminée dans laquelle, compte tenu des circonstances juridiques et factuelles propres à chaque cas et le cas échéant sous certaines conditions, une décision est rendue sur les conséquences fiscales de la certification et/ou de la décertification. Il a également déjà été précisé à ce sujet que si les actions d'une société civile belge sont certifiées par l'intermédiaire d'un bureau STAK néerlandais, l'article 5/1 CIR 92 (imposition transparente) et l'article 18, alinéa 1er, 3° et 3°/1, CIR 92 (imposition lors de la distribution) n'auront aucun effet si l'application des règles de certification existantes induit une transparence fiscale totale et qu'aucun patrimoine flottant n'a donc été créé. Les revenus obtenus par le STAK ne relèveront pas du champ d'application de la taxe Caïman sauf si les certificats portent sur des actions d'une personne morale elle-même qualifiée de construction juridique, ou si les conditions prévues à l'article 13 de la loi relative à la certification ne sont pas remplies. Cependant, le fondateur devra toujours mentionner l'existence de cette construction juridique dans sa déclaration d'impôt. Par conséquent, il peut être admis dans la situation décrite ci-dessus, en principe et toujours sous réserve d'une appréciation en fonction des circonstances juridiques et factuelles propres à chaque cas et le cas échéant sous réserve de certaines conditions, qu'aucune réalisation du certificat n'est censée avoir eu lieu sur le plan fiscal à l'occasion de la conversion des certificats du STAK.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocEVASION FISCALE | FISCALITE | IMPOT SUR LE CAPITAL