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Bulletin n° : B004 - Question et réponse écrite n° : 0064 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Interprétation du régime VVPRbis. - Détention ininterrompue en pleine propriété en cas de mariage.
Date de dépôt28/10/2024
Langue N
Publication question     B004
Date publication 19/12/2024, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/12/2024

 
Question

Le régime VVPRbis (article 269, § 2 CIR 1992) prévoit, sous certaines conditions, une réduction du précompte mobilier (PM) et de l'impôt des personnes physiques (IPP) pour les dividendes distribués par des sociétés PME et provenant d'actions ou de parts nouvelles nominatives émises à l'occasion de "nouveaux apports en numéraire" effectués à partir du 1er juillet 2013. La réduction de taux est soumise à toute une série de conditions, dont celle relative à la "détention ininterrompue en pleine propriété". 1. Comment faut-il interpréter la condition de détention ininterrompue en pleine propriété des actions ou parts si l'actionnaire ou associé concerné (qui a effectué à l'époque des apports en numéraire dans le cadre du régime VVPRbis) a l'intention de se marier et de faire apport de ces actions ou parts à la communauté matrimoniale? 2. Ces actions ou parts sont-elles alors encore éligibles pour 100 % au taux VVPRbis ou seulement pour 50 %, voire plus du tout?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B005
Date publication 14/01/2025, 20242025
Réponse

Lorsque des actions ou parts, qui sont au nom de l'un des partenaires avant le mariage, sont apportées à la communauté à l'occasion du mariage, il n'est plus satisfait à la condition de détention ininterrompue en pleine propriété prévue pour l'application du régime VVPRbis. En effet, dans ce cas, les actions ou parts quittent le patrimoine propre de l'un des époux pour intégrer le patrimoine commun, qui selon le Code civil constitue clairement un patrimoine distinct. Les dispositions légales d'exception prévues à l'article 269, § 2, alinea 3 à 5, CIR 92 ne s'appliquent pas, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une succession ou d'une donation. Par conséquent, les actions ou parts concernées n'entrent plus en compte pour l'application du régime VVPRbis.

 
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