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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Macrocompensation. |
| Date de dépôt | 28/10/2024 |
| Langue | N |
| Publication question |
B004
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| Date publication | 19/12/2024, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 03/12/2024 |
| Question |
Le travail frontalier entre la Belgique et le Luxembourg est un aspect important de nos relations économiques et a des implications fiscales significatives pour les deux pays. Depuis 2018, une mesure appelée "imposition dans l'État d'activité" est en vigueur: les travailleurs frontaliers belges payent des impôts au Luxembourg pour autant qu'ils ne travaillent pas à domicile plus de 29 jours par an. Cette mesure a été adaptée le 1er juillet 2023, portant à 34 le nombre de jours de travail à domicile autorisé. Afin de compenser l'impact financier de ce travail frontalier sur les communes belges, un régime de macrocompensation est d'application depuis le début des années 2000. Dans le cadre de ce régime, le Luxembourg octroie chaque année une compensation financière à la Belgique, compensation qui est ensuite répartie entre les communes belges dont un nombre important d'habitants travaillent au Luxembourg. 1. Pouvez-vous fournir un relevé détaillé de l'évolution du régime de macrocompensation entre le Luxembourg et la Belgique au cours des cinq dernières années? a) J'aimerais connaître les montants annuels payés à titre de compensation par le Luxembourg à la Belgique. b) J'aimerais également connaître le mode de calcul de ces montants. c) J'aimerais connaître les éventuelles modifications de la formule de calcul au fil des ans. 2. Comment ces montants compensatoires sont-ils répartis entre les différentes communes belges ayant un pourcentage significatif de travailleurs frontaliers travaillant au Luxembourg? À cet égard, pouvez-vous spécifier: a) quels sont les critères utilisés pour cette répartition? b) quelles communes reçoivent une compensation et dans quelles proportions? c) si des modifications significatives de cette répartition ont eu lieu depuis l'année 2000? 3. En ce qui concerne l'imposition dans l'État d'activité, quel est l'impact de la récente augmentation de 29 à 34 jours de travail à domicile (depuis le 1er juillet 2023) par an sur: a) le montant de la macrocompensation? b) la répartition de cette compensation entre les communes belges? 4. Comment le gouvernement évalue-t-il l'efficacité de ce régime de compensation au niveau du soutien aux communes belges impactées par le travail frontalier au Luxembourg? 5. Des études ou des évaluations de l'impact socio-économique de ce régime de compensation sur les communes belges concernées ont-elles été réalisées? Dans l'affirmative, quelles en sont les principales constatations? 6. Existe-t-il des macrocompensations similaires avec d'autres pays? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B007
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| Date publication | 02/02/2025, 20242025 |
| Réponse |
Le régime de macro-compensation entre le Luxembourg et la Belgique est institué sur base de la décision du 14 décembre 2001 du comité ministériel de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) à l'égard des résidents belges qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. Des changements importants ont été ajoutés à cette décision avec les décisions du comité ministériel du 16 mars 2015, du 19 décembre 2016 et du 31 août 2021. 1. a) Les montants des cinq dernières années budgétaires ont été déterminés sur la base des décisions susmentionnées de l'UEBL. 1. b) et c) Pour les années budgétaires 2020 et 2021, la décision du 19 décembre 2016 a été appliquée. Sur base de cette décision, le montant total forfaitaire de 30 millions d'euros, indiqué dans la décision du 16 mars 2015, a été ajusté à partir de l'exercice 2018 pour un montant de 33.965.306,56 d'euros, sur base du calcul fictif des montants déclarés en Belgique pour les communes dont un nombre significatif de résidents exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. Pour être considéré comme un nombre significatif, les taxes additionnelles fictives à l'impôt des personnes physiques doivent représenter plus de 5 % de l'ensemble des taxes additionnelles fictives et réelles à l'impôt des personnes physiques. Ce montant a été conservé jusqu'à l'année budgétaire 2021. À partir de l'année budgétaire 2022, la décision du 31 août 2021 a été appliquée. Pour l'année budgétaire 2022, le montant total forfaitaire a été fixé à 48 millions d'euros et est augmenté annuellement de 2,4 millions d'euros. Ce montant a été estimé sur base des données relatives à l'exercice d'imposition 2019. Pour cette décision, la notion de nombre significatif n'est plus d'application. 2. a) et b) Pour les années budgétaires 2020 et 2021, le montant total forfaitaire conformément au point 1. b) et c) a été réparti entre toutes les communes pour lesquelles le montant fictif des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques s'élevait à plus de 3 % du total des impôts fictifs et réels. Le montant total forfaitaire a été réparti entre les communes ayant droit selon la règle de trois. Pour ces années, le montant total forfaitaire a été versé respectivement à 61 et 66 communes. Pour les années budgétaires 2022 à 2024, la répartition s'est faite de la même manière selon la règle de trois, mais le montant total forfaitaire a désormais été répartie entre toutes les communes ayant des résidents qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces années, le montant total forfaitaire a été versé respectivement à 558, 555 et 563 communes. 2. c) Depuis le début du régime de compensation (année budgétaire 2004 - exercice d'imposition 2003), la répartition du montant total forfaitaire s'est toujours effectuée selon la règle de trois. Il n'y a donc pas eu de changements significatifs dans le mode de répartition entre les communes au fil des années. Les changements au fil des années se sont limités à la détermination du montant à distribuer et au nombre de communes concernées. 3. a) et b) En même temps que l'augmentation du nombre de jours de télétravail, l'augmentation du montant forfaitaire total, comme expliqué au point 1. a), a été convenue. En ce qui concerne la répartition, je me réfère également au point 2. a) et b). 4. Le régime de compensation a une nature spécifique puisqu'il a été mis en place en raison du fait que, selon la convention de double imposition belgo-luxembourgeoise, les communes belges ne peuvent pas percevoir de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (IPP) sur les revenus attribués au Luxembourg. En ce sens, le régime de compensation est donc uniquement une compensation pour les revenus perdus et en aucun cas un soutien aux communes en raison des éventuels effets négatifs que le travail transfrontalier pourrait entraîner. 5. À ma connaissance, aucune étude ou évaluation n'a été réalisée sur l'impact socio-économique de ce régime de compensation pour les communes belges concernées. 6. Comme expliqué dans la réponse au point 4, le régime de compensation avec le Luxembourg est né des conséquences du traitement spécifique de la taxe communale additionnelle à l'IPP dans les conventions de double imposition concernées. Dans de nombreuses autres conventions de double imposition conclues par la Belgique, p. ex. avec l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, une taxe communale additionnelle à l'IPP supplémentaire peut être perçue sur les revenus attribués à ces pays. Pendant la présidence belge de l'Union européenne, un groupe de travail informel, la task force sur le télétravail transfrontalier, a examiné diverses autres macro-compensations pour compenser les revenus perdus pour l'État fédéral. Une telle compensation devrait en fait s'ajouter au régime de compensation existant avec le Luxembourg. En effet, l'État fédéral n'est pas compensé aujourd'hui pour les revenus perdus sous le régime de seuil. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | LUXEMBOURG | TRAVAILLEUR FRONTALIER |