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| Auteur | Wouter Vermeersch, VB (07487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Interprétation du régime VVPRbis. - Détention ininterrompue en pleine propriété en cas de clause de participation. |
| Date de dépôt | 28/10/2024 |
| Langue | N |
| Publication question |
B004
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| Date publication | 19/12/2024, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 03/12/2024 |
| Question |
Le régime VVPRbis (article 269, § 2 CIR 1992) prévoit, sous certaines conditions, une réduction du précompte mobilier (PM) et de l'impôt des personnes physiques (IPP) pour les dividendes distribués par des sociétés PME et provenant d'actions ou de parts nouvelles nominatives émises à l'occasion de "nouveaux apports en numéraire" effectués à partir du 1er juillet 2013. La réduction de taux est soumise à toute une série de conditions, dont celle relative à la "détention ininterrompue en pleine propriété". Supposons que monsieur X détienne 100 % des actions d'une société répondant aux conditions de l'article 269, § 2, du CIR 1992. X va se marier avec Y et opte pour le régime de la séparation de biens assorti d'une "clause optionnelle de participation" en vertu de laquelle l'un des conjoints peut, dans une certaine mesure, prétendre au patrimoine de l'autre conjoint à la fin du mariage. Selon le Service des décisions anticipées, la clause optionnelle de participation ne change rien au fait que les actions ou parts en question sont à tout moment restées la pleine propriété de monsieur X pendant le mariage et que, dans ces circonstances, le mariage ne fait pas obstacle à ce que la condition de détention ininterrompue en pleine propriété continue d'être remplie. Le taux réduit peut donc continuer d'être appliqué pendant le mariage (décision anticipée n° 2024.0299 du 21 mai 2024, n° 13-14). Quelle peut, toutefois, être l'incidence sur la réduction du taux du PM si une telle clause de participation prend effet en fin de parcours (au moment où le mariage cesse d'exister), auquel cas les actions ou parts changent effectivement de propriétaire (passant d'un conjoint à l'autre)? Dans ce cas, les conditions du régime VVPRbis sont-elles toujours remplies? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B005
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| Date publication | 14/01/2025, 20242025 |
| Réponse |
Je présume que vous visez avant tout les cas où le mariage est dissous suite au décès de l'un des conjoints ou suite au divorce ou à la séparation de corps. Dans l'hypothèse où le mariage prend fin suite au divorce ou à la séparation de corps, et où les actions ou parts changent de propriétaire par application de la clause dite d'attribution, il n'est plus satisfait aux conditions du régime VVPRbis. En outre, cette situation n'est pas visée par les exceptions prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en matière de succession (dévolue légalement) et de donation. Dans l'hypothèse où le mariage prend fin suite au décès de l'un des conjoints et où les actions ou parts changent de propriétaire, il ressort de l'article 269, § 2, alinea 3 à 5, CIR 92, que cette transmission est considérée comme n'ayant pas eu lieu pour la condition de détention ininterrompue en pleine propriété, lorsque cette transmission est la conséquence d'une succession (dévolue légalement), ce qui devra être déterminé au cas par cas. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | IMPOT SUR LES SOCIETES | MARIAGE | ASSIETTE DE L'IMPOT | SOCIETE |