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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice et Mer du Nord |
| Titre | Donations et legs à des centres de soins résidentiels. |
| Date de dépôt | 23/10/2024 |
| Langue | N |
| Publication question |
B003
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| Date publication | 29/11/2024, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/11/2024 |
| Question |
Le 3 octobre 2024, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt (107/2024) dans lequel elle estime qu'il est inconstitutionnel que l'interdiction de recevoir des donations et des legs d'un résident d'un centre de soins résidentiels s'applique uniquement aux gestionnaires et au personnel de ce centre, mais non au centre lui-même. La Cour juge qu'il n'est pas raisonnablement justifié que cette interdiction ne s'applique pas à l'égard du centre de soins résidentiels lui-même en tant que personne morale, les personnes morales aussi pouvant, via leurs représentants légaux, se procurer un avantage en abusant des relations de soins. Eu égard à cette décision et à ses implications pour la protection des personnes âgées fragiles dans les centres de soins résidentiels, je souhaiterais poser les questions suivantes. 1. Quelles démarches le gouvernement entreprendra-t-il pour modifier la législation conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à présent que l'article 4.142 du Code civil contient une disposition similaire depuis le 1er juillet 2022? 2. Des mesures seront-elles prises pour limiter l'insécurité juridique qui peut exister pour les legs donnés par des testaments rédigés avant la date de l'arrêt (3 octobre 2024), mais qui n'ont pas encore été exécutés? Existe-t-il une différence selon que la succession était déjà ouverte ou non le 3 octobre 2024? 3. S'agissant des donations, l'arrêt énonce que les effets de cette disposition, dans la mesure où elle a été jugée inconstitutionnelle, sont maintenus pour les "dispositions entre vifs exécutées". La formulation "dispositions entre vifs exécutées" vise-t-elle l'ensemble des donations déjà réalisées "juridiquement", qu'elles aient déjà été exécutées de fait ou non (par exemple, une donation sous condition suspensive)? Des mesures seront-elles prises pour limiter cette éventuelle insécurité juridique? 4. Les centres de soins résidentiels peuvent-ils, selon vous, encore recevoir des donations ou des legs non contestés après le 3 octobre 2024? 5. Les centres de soins résidentiels, leurs gestionnaires et leur personnel seront-ils suffisamment informés? Une concertation sera-t-elle organisée avec les entités fédérées? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B004
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| Date publication | 19/12/2024, 20242025 |
| Réponse |
1. L'article 4.142 du Code civil a, en effet, repris le contenu de l'article 909 de l'ancien Code civil, moyennant quelques adaptations terminologiques. Comme vous le savez, le gouvernement actuel est en affaires courantes et n'a donc qu'une marge d'action limitée. J'ai demandé à mon administration d'analyser cet arrêt et de préparer un avant-projet de modifications en vue de s'y conformer. Mais il appartiendra donc à mon successeur de prendre une initiative en la matière. 2. La loi spéciale du 25 décembre 2016 a inséré un alinéa 2 dans l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dans le but de prévenir l'insécurité juridique pouvant être liée à l'application dans le temps d'une disposition jugée inconstitutionnelle dans le cadre d'un arrêt préjudiciel. Cet alinéa 2 précise que "Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.". En l'occurrence, la Cour a indiqué dans le dispositif de son arrêt que "Les effets de cette disposition, dans la mesure où elle a été jugée inconstitutionnelle, sont maintenus pour les dispositions entre vifs exécutées et les successions clôturées, non contestées, avant la date du prononcé du présent arrêt". L'arrêt ayant retenu la date de la clôture de la succession (non contestée) comme date-pivot pour apprécier la validité des libéralités faites avant le 3 octobre 2024, la date d'ouverture de la succession ne semble pas pertinente pour apprécier la validité des testaments faits avant le 3 octobre 2024. En conséquence, le notaire devra considérer comme nulle toute clause prévoyant une libéralité au profit d'une institution de soin si la succession n'est pas clôturée avant le 3 octobre. 3. Comme indiqué ci-dessus, la loi spéciale du 25 décembre 2016 a voulu prévenir l'insécurité juridique pouvant résulter d'un constat d'inconstitutionnalité dans le cadre d'un arrêt préjudiciel en permettant à la Cour d'indiquer les effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. La Cour a fait usage de cette faculté en indiquant dans le dispositif de son arrêt que "Les effets de cette disposition, dans la mesure où elle a été jugée inconstitutionnelle, sont maintenus pour les dispositions entre vifs exécutées et les successions clôturées, non contestées, avant la date du prononcé du présent arrêt". L'interprétation de la portée de cette indication relève de la compétence des cours et tribunaux. Sous cette réserve, on pourrait éventuellement considérer que le mot "exécutées" implique que tant qu'une condition suspensive - c'est-à-dire une condition dont la réalisation rend l'obligation exigible (article 5.139, alinéa 2, du Code civil) et produit ses effets pour l'avenir (article 5.147 du Code civil) - est pendante, la donation n'est pas exécutée. 4. À la différence des arrêts d'annulation, qui ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge (article 9, § 1er, de la loi du 6 janvier 1989), les arrêts préjudiciels de la Cour constitutionnelle ne lient que la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire (article 28 de la loi du 6 janvier 1989). Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique, une juridiction saisie d'un autre litige ne doit pas à nouveau poser une question préjudicielle et peut se conformer à l'arrêt rendu par la Cour (article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 janvier 1989). Cet effet d' "irradiation" sur d'autres litiges (G. Rosoux, La Cour constitutionnelle de Belgique, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/4, n° 24), permet de considérer que les arrêts rendus sur question préjudicielle bénéficient d'une "autorité relative renforcée" (F. Delpéré et A. Rasson-Roland, La Cour d'arbitrage, Larcier, Bruxelles, 1996, p. 108). On peut donc considérer qu'à partir du 3 octobre 2024, les institutions de soins résidentiels ne devraient plus accepter de donations ou de legs d'un de leurs résidents. 5. Le notaire, en tant que conseiller, informe et conseille au quotidien les personnes qui le consultent. Pour le surplus, comme je l'ai déjà indiqué, le gouvernement est actuellement en affaires courantes et n'est pas habilité à prendre des initiatives en la matière. |
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