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Question et réponse écrite n° : 0041 - Législature : 56


Auteur Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail, chargé de la Relance et des Investissements stratégiques, et de la Politique scientifique
Sous-département Économie et Travail
Titre Protection sociale des travailleurs du sexe. - Loi du 3 mai 2024.
Date de dépôt25/10/2024
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/12/2024

 
Question

La loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, permet aux travailleurs et travailleuses du sexe (TDS) de travailler sous contrat, leur donnant accès à la sécurité sociale (pension, chômage, assurance maladie, etc.) en plus de la possibilité déjà existante d'exercer en tant qu'indépendants. Cette législation offre une protection accrue aux TDS contre les risques professionnels et impose des conditions aux employeurs. La Belgique se distingue ainsi de ses voisins. À ce stade, il devient crucial de recueillir des premières données tangibles concernant l'accès des TDS aux droits sociaux, tels que la pension, l'assurance maladie et le chômage, ainsi que leur protection contre les risques professionnels. Ce suivi permettra de dresser un premier bilan de l'impact de cette législation, d'identifier les défis rencontrés et d'apporter, si nécessaire, des ajustements pour garantir une meilleure protection des travailleurs concernés. 1. Après l'adoption de la loi en mai 2024 sur le travail des TDS sous contrat, bien qu'encore récente, pouvez-vous faire un premier bilan de son application? Quels résultats concrets sont observables concernant l'accès à la sécurité sociale pour les TDS? 2. Comment évaluez-vous l'impact de la politique belge de décriminalisation du travail du sexe par rapport à nos voisins européens, notamment la France et l'Allemagne, où le modèle diffère? 3. Quelles mesures sont mises en place pour garantir que les TDS sous contrat bénéficient pleinement de la protection contre les risques professionnels, notamment dans les lieux de travail encadrés par des employeurs? Existe-t-il des inspections spécifiques pour surveiller les conditions de travail? 4. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, avez-vous constaté une augmentation significative des inscriptions des TDS au régime de la sécurité sociale, notamment en matière d'accès à la pension et aux congés de maternité? Quels défis persistent? 5. Quelles mesures sont prévues pour lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation des TDS dans ce nouveau cadre légal? La loi permet-elle un contrôle efficace pour éviter de tels abus sans restreindre les droits des travailleurs? 6. La sécurité sociale belge a-t-elle dû adapter ses procédures pour répondre aux spécificités des TDS sous contrat? Y a-t-il des aménagements prévus pour améliorer leur accès aux prestations sociales? 7. Quels sont les prochains défis ou axes d'amélioration que vous identifiez concernant la législation sur le travail du sexe en Belgique, notamment en termes d'intégration sociale et de protection accrue des travailleurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B003
Date publication 29/11/2024, 20242025
Réponse

1. La loi du 3 mai 2024 et ses arrêtés d'exécution n'entreront en vigueur que le 1er décembre 2024. Par conséquent, aucune évaluation de cette loi ne peut être faite à ce jour. 2. La question de l'impact de la décriminalisation relève de la compétence du ministre de la Justice. 3. Toutes les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale s'appliquent au contrat de travail des travailleurs du sexe, sous réserve des exceptions spécifiques prévues par les dispositions particulières de la loi du 3 mai 2024. Seuls les employeurs ayant obtenu un agrément préalable, seront autorisés à occuper des travailleurs du sexe sans risquer des poursuites pénales pour violation des dispositions pénales relatives au proxénétisme (article 433quater/1 du Code pénal). Au plus tard six mois après le début de l'agrément, les inspecteurs sociaux de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail et de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale, procèdent à une inspection dans le ou les lieux où se trouve une unité d'établissement pour laquelle l'agrément a été demandé. S'il ressort de cette inspection qu'un employeur, dans une ou plusieurs de ses unités d'établissement, ne respecte pas les conditions prévues par ou en vertu de la loi, son agrément peut lui être retiré. Pour les risques professionnels, il est renvoyé vers le ministre des Affaires sociales. 4. Comme indiqué ci-dessus, la loi n'est pas encore en vigueur mais il faut noter que la loi ne vise pas un enregistrement du travailleur du sexe en tant que tel: il s'agira d'un travailleur salarié à part entière (Dimona, etc.), ouvrant l'accès aux droits sociaux comme tout autre travailleur salarié. 5. La traite des êtres humains et l'exploitation des travailleurs du sexe restent des infractions pénales, même dans le nouveau cadre juridique. Si un employeur agréé se rendait coupable de ces faits, son agrément pourrait être retiré sur la base des constatations faites par les services d'inspection compétents et il serait passible de poursuites pénales. Pour le surplus, il est renvoyé à nouveau vers le ministre de la Justice. 6. En vertu de l'article 4, paragraphe 2 de la loi du 3 mai 2024, les travailleurs du sexe occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour travailleurs du sexe ont pleinement accès à la sécurité sociale. 7. L'article 26 de la loi du 3 mai 2024 prévoit que le gouvernement évaluera les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution deux ans après leur entrée en vigueur, soit au plus tard le 1er décembre 2026. Si, à l'issue de cette évaluation, il devait apparaître que certains problèmes se posent encore dans le cadre de l'application de la loi, il appartiendra au prochain gouvernement de prendre une décision à ce sujet.

 
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