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| Auteur | Barbara Pas, VB (01236) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes Villes |
| Sous-département | Aff soc, Santé, Coop Dével, Grandes Villes |
| Titre | Infraction à la législation sur l'emploi des langues par la Garde Bruxelloise. |
| Date de dépôt | 19/09/2024 |
| Langue | N |
| Publication question |
B002
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| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 25/10/2024 |
| Question |
Dans son rapport annuel 2023, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) fait état d'une plainte contre la Garde Bruxelloise (GBBW). Cette plainte porte plus spécifiquement sur le fait qu'un habitant néerlandophone a été confronté à une assistance unilingue en français auprès de ce service de garde. La CPCL estime que cette situation constitue une infraction à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. En effet, l'habitant néerlandophone aurait dû pouvoir faire usage de ce service en néerlandais. À cet égard, la CPCL estime qu'en vertu de l'article 21, § 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial, qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer (avis 54.280 du 20 janvier 2023). Je vous ai déjà interrogé à ce propos (n° 448, Chambre, Questions et Réponses, n° 44). Dans votre réponse, vous avez notamment indiqué ce qui suit: "Mon administration planche sur une mise en oeuvre des dispositions de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé selon laquelle l'organisation de la permanence des soins sera prise en charge par des structures plus larges que les cercles de médecins généralistes. J'examinerai ce qui est possible de mettre en place, dans ce cadre, pour assurer une offre de prestations des soins dans les deux langues nationales. Les droits du patients exigent que chaque patient puisse avoir une communication claire avec le professionnel de soins qui lui prodigue des soins. Conformément au dispositif prévu par la loi, je diligenterai les inspecteurs d'hygiène pour examiner si les droits fondamentaux des patients sont respectés dans ce cadre et, s'il échet, de prendre les mesures coercitives qui s'imposent. Je ne manquerai pas de revenir vers vous lorsque mon administration m'aura fait rapport de cette mission." 1. Qu'en est-il du degré actuel de bilinguisme de la GBBW? Combien de médecins francophones s'engagent-ils auprès de la GBBW et combien d'entre eux sont-ils bilingues (et possèdent, dès lors, une attestation du Selor à cet égard)? Combien de médecins néerlandophones s'engagent-ils auprès de la GBBW? 2. Quels sont les contrôles prévus en matière de bilinguisme du service offert par la GBBW et quelle a été la fréquence de ces contrôles jusqu'à présent? 3. Quels ont été les résultats de ces contrôles? 4. Où en est l'enquête effectuée par votre administration ou par les inspecteurs d'hygiène, dont vous faites état dans votre réponse à ma question datant de 2021? 5. Qu'en est-il des mesures coercitives dont vous faites état dans votre réponse à ma question datant de 2021? 6. Quelle suite la GBBW a-t-elle donnée à cet avis de la CPCL? 7. Quelle suite donnerez-vous à cet avis? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B006
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| Date publication | 24/01/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Ce point ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. 2. Ce point ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. 3. Ce point ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. 4. Tant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi droits du patient), que la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), ne stipulent des obligations qu'à l'endroit du professionnel de santé pris individuellement, dans le cadre de sa relation avec le patient. À cet égard, le droit à une communication claire entre le patient et son professionnel de santé, tel que prévu dans la loi droits du patient et l'exigence d'une connaissance avec un niveau suffisant d'une des langues nationales, mis en place par la loi qualité, constituent des obligations personnelles du professionnel de santé pris individuellement, dans le cadre de sa relation avec le patient. La problématique que vous évoquez ne concerne pas directement les compétences et les obligations des professionnels de santé, mais l'organisation des services de gardes, qui ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. Les inspecteurs attachés à la Commission fédérale de contrôle ne disposent donc pas de compétence en la matière. 5. La Commission fédérale de contrôle peut déjà prendre des mesures à l'égard des professionnels de santé qui ne maîtrise pas suffisamment l'une des trois langues nationales. Dans le futur, lorsque l'article 45, § 2, 4° de la loi qualité du 22 avril 2019 entrera en vigueur, la même Commission pourra être saisie des cas des professionnels de santé qui ne respectent pas les droits des patients. Je répète que cela ne résoudra pas directement la problématique que vous évoquez, qui concerne l'organisation des services de gardes, qui ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. 6. Ce point ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. 7. Ce point ne relève pas de mes compétences, mais de celles des entités fédérées. |
| Desc. Eurovoc principal | POLITIQUE DE LA SANTE |
| Descripteurs Eurovoc | POLITIQUE DE LA SANTE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | BILINGUISME | MEDECINE D'URGENCE |
| Mots-clés libres | SERVICE DE GARDE | COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE LINGUISTIQUE |