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| Auteur | Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120) |
| Département | Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister |
| Sous-département | Digitalisation, Simplification adm., Protection Vie privée, Régie Bâtiments |
| Titre | Entreprises internationales sans présence physique sur le sol belge. - Violations du RGPD et collecte illégale de données biométriques. |
| Date de dépôt | 09/09/2024 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 04/10/2024 |
| Question |
Le 3 septembre 2024, l'Autorité néerlandaise de protection des données a infligé une amende de 30,5 millions d'euros à Clearview AI pour avoir illégalement constitué une base de données contenant plus de 30 milliards de photos. Cette société américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale aurait collecté ces photos sans consentement, violant ainsi le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Malgré l'ouverture d'une enquête et des sanctions antérieures, Clearview AI a continué ses pratiques illégales. La société conteste la légalité de la décision, arguant qu'elle n'a pas de présence en Europe. L'Autorité de protection des données envisage également de rendre les dirigeants de Clearview personnellement responsables. 1. Quelle est la lecture de la part de l'Autorité belge de protection des données concernant les activités de certaines entreprises internationales concernant le respect des normes européennes en matière de protection des données lorsqu'elles opèrent en ligne ou fournissent des services à des entités belges? 2. Comment la Belgique prévoit-elle renforcer la coopération avec les autorités de protection des données d'autres pays européens pour assurer une application uniforme des règles du RGPD face aux violations commises par des entreprises internationales? 3. Quels sont les mécanismes que la Belgique met-elle en place pour s'assurer que les entreprises qui violent les règles de protection des données, même sans présence physique en Europe, sont tenues responsables et subissent les sanctions appropriées? 4. Quelles sont les mesures envisagées pour encadrer l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale et autres technologies biométriques par les autorités en Belgique, afin de protéger les droits des citoyens et éviter des abus similaires? 5. Comment jouez-vous votre rôle dans l'éducation et la sensibilisation du public belge aux risques associés aux technologies de reconnaissance faciale et aux droits de protection des données personnelles? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B002
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| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Réponse |
1. L'article 3.2 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) précise que le RGPD s'applique aux traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées. a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes, ou; b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. Quand bien même Clearview n'aurait pas de siège ne Europe, le RGPD s'applique à Clearview dès lors que Clearview collecte des données sur le territoire européen. 2. Sous la présidence belge, le Conseil de l'Union européenne a adopté une approche générale sur un projet de règlement renforçant la coopération des autorités de protection des données en vue d'assurer une application uniforme du RGPD. Ce règlement détermine une procédure de collaboration entre les différents autorités de protection des données concernées et l'autorité cheffe de file, en déterminant les modalités d'échange de renseignements, d'enquête commune et de détermination de sanctions, ainsi que les délais de procédure. Ce projet de règlement doit à présent être discuté en trilogue avec le Parlement européen et la commission européenne avant d'être adopté. 3. Les mécanismes existants découlent directement du RGPD. En effet, ces cas impliquent souvent des traitements de données qui ne sont pas purement limités au territoire belge - les plateformes sociales p. ex. - et donc le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu par le RGPD s'applique. 4 et 5. L'article 5.1C du nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA) adopté le 24 mai 2024, sous la présidence belge, interdit explicitement la mise sur le marché ou l'utilisation de système d'IA qui créent ou développent des bases de données de reconnaissance faciale par le moissonnage non ciblé d'images faciales provenant de l'internet ou de la vidéosurveillance. Plusieurs groupes de travail, tant au niveau belge qu'au niveau européen travaillent sur la mise en oeuvre concrète du règlement IA, en ce compris sur l'interdiction de la reconnaissance faciale. Il appartient à l'Autorité belge de protection des données (APD) dans ses missions de sensibiliser à la protection des données. L'APD, en tant qu'autorité de contrôle pour le traitement des données personnelles, travaille au niveau européen sur les nouveaux développements technologiques en concertation avec les autres autorités de contrôle européennes. Par ailleurs, l'APD a récemment publié une brochure d'information et un dossier thématique consacrés à l'IA. |
| Descripteurs Eurovoc | ENTREPRISE ETRANGERE | NOUVELLE TECHNOLOGIE | TRAITEMENT DES DONNEES | PROTECTION DES DONNEES | DONNEES PERSONNELLES | BIOMETRIE |