...

Bulletin n° : B002 - Question et réponse écrite n° : 0036 - Législature : 56


Auteur Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120)
Département Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Sous-département Justice et Mer du Nord
Titre Contrôles pénitentiaires. - Respect des droits des avocats en milieu carcéral.
Date de dépôt24/09/2024
Langue F
Publication question     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai25/10/2024

 
Question

La cour administrative de Toulouse a condamné l'État français, le 17 septembre 2024, pour violations de droits d'une avocate et pour atteinte à sa dignité en milieu carcéral. Dans cette affaire, l'avocate en question s'est vu interdire l'entrée par le personnel pénitentiaire lors d'un passage à une maison d'arrêt pour une entrevue avec un client, à cause des armatures métalliques de son soutien-gorge. N'ayant pas d'autre option, l'avocate fut obligée de se changer dans sa voiture, estimant cet acte humiliant et attentatoire à sa dignité et à son devoir professionnel. Bien que cela puisse sembler accessoire face aux immenses défis de la justice belge, cette affaire française soulève cependant des questions concernant les pratiques des administrations pénitentiaires ainsi que la nécessité de mettre à disposition des gardiens des détecteurs de métaux manuels. 1. Pouvez-vous clarifier les directives actuelles données aux agents pénitentiaires concernant les fouilles des avocats et autres professionnels lors de leurs visites en prison? 2. Existe-t-il à cet égard des règles claires concernant les procédures de sécurité dans les prisons? Existe-il un cadre juridique qui soit stricte mais aussi flexible pour ce genre de situation notamment pour les avocates et autres professionnels à mobilité réduite? 3. Est-ce que le personnel pénitentiaire belge concerné dispose-t-il de détecteurs de métaux manuels? Existe-t-il un cadre juridique en la matière pour l'utilisation dudit matériel? Y a-t-il des recommandations à cet égard du Conseil central de surveillance pénitentiaire? 4. Quelle est votre analyse face à cette affaire pour le moins interpellant?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B003
Date publication 29/11/2024, 20242025
Réponse

Pour les points 1, 2 et 3 je fais référence à la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus ainsi qu'à la circulaire ministérielle n° 1821 de 30 juillet 2020 (version mise à jour du 19 juin 2023). La règle générale est que toute personne doit s'identifier; que sa visite doit être enregistrée et que la personne et son bagage doivent être contrôlés. En fonction de la catégorie de visiteurs, des nuances ou des particularités sont prises en compte. À cet égard, la notion de "visiteur" ne se limite pas au visiteur du détenu (cf. article 59 loi du 12 vanvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) mais fait référence à "toute personne qui se présente à la prison dans l'objectif d'y pénétrer; y compris les membres du personnel de l'administration pénitentiaire". Les avocats sont considérés comme appartenant à la catégorie des visiteurs dits professionnels à l'instar des officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions. Toute la réglementation concernant le contrôle des entrées est reprise dans la circulaire ministérielle n° 1821 dont la consultation est à même de satisfaire les interrogations susmentionnées. Cette circulaire tout comme la majorité de la règlementation s'appliquant à l'administration pénitentiaire peut être consultée sur internet via cette adresse: https://reglementation.just.fgov.be Concrètement, pour tous les visiteurs, la procédure suivante est appliquée: 1. Tout d'abord, les objets que le visiteur professionnel a sur lui sont soumis à un contrôle aux rayons X. Ensuite, le visiteur passe par le portique de détection de métaux. Si un signal retentit, le visiteur est de nouveau invité à déposer les objets susceptibles de déclencher une alarme et à repasser à travers le portique. Si lce dernier continue à émettre un signal et que le visiteur indique ne plus pouvoir remettre d'objet, il est procédé à un contrôle complet avec le détecteur manuel et ce, en guise d'ultime moyen de contrôle. Si le contrôle effectué avec le détecteur manuel génère des alarmes inexplicables, il est procédé à une fouille des vêtements, sur décision du directeur et en présence de celui-ci ou de son délégué. Cette fouille des vêtements est effectuée par un membre du personnel du même sexe que le visiteur. La fouille des vêtements n'est donc exécutée que lorsque tous les autres moyens de contrôle sont épuisés et sans que ceux-ci puissent expliquer le signal. 2. Pour les visiteurs professionnels à mobilité réduite, il est fait application de règles particulières. Si un visiteur professionnel se présente en fauteuil roulant, mais peut se déplacer seul sur quelques mètres, il passe le portique de détection de métaux sans son fauteuil et reprend place dedans ensuite. Si le visiteur ne peut pas passer le portique de détection de métaux sans son fauteuil roulant, un contrôle est effectué au moyen du détecteur manuel, si c'est possible. Si c'est également impossible, le directeur détermine les modalités d'accès et de contrôle applicables à ce cas particulier. Si un visiteur se présente avec des béquilles ou une canne, il peut les emporter à l'intérieur de la prison, moyennant un contrôle de ces objets aux rayons X. Les visiteurs qui se présentent avec un chien guide doivent produire un certificat médical ou un justificatif, à la suite de quoi les règles de contrôle ordinaires sont appliquées. 3. Le personnel pénitentiaire belge dispose de détecteurs de métaux manuels. Ceux-ci sont utilisés comme ultime moyen de contrôle lorsque le portique de détection de métaux persiste à émettre un signal et que le visiteur dit ne plus pouvoir remettre d'objet. Jusqu'à présent, le Conseil central de surveillance pénitentiaire n'a pas encore formulé de recommandations concernant l'utilisation de détecteurs de métaux manuels. 4. Il ne me semble pas opportun de donner un avis sur une affaire très spécifique se déroulant à l'étranger et qui est plus sans avoir d'informations complètes.

 
Desc. Eurovoc principalDROIT PENAL
Descripteurs EurovocDROIT PENAL | ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE | VETEMENT | AVOCAT | ACCES A LA JUSTICE