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Question et réponse écrite n° : 0028 - Législature : 56


Auteur Khalil Aouasti, PS (07124)
Département Vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Sous-département Justice et Mer du Nord
Titre La libération conditionnelle.
Date de dépôt11/09/2024
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai04/10/2024

 
Question

En mars 2024, les établissements pénitentiaires belges comptaient 12.379 détenus pour 10.736 places disponibles. Ce chiffre constituait un record. Face à la surpopulation carcérale le Comité des ministres du Conseil de l'Europe préconise de développer les alternatives à l'exécution de la peine de privation de liberté en prison, telle la libération conditionnelle (Recommandation n° R(99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale). Récemment, dans le cadre de la surveillance de l'exécution de la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'affaire Vasilescu c. Belgique, motivée par cette surpopulation carcérale, le Comité des ministres a rappelé cette recommandation à l'adresse du gouvernement belge. Dans cette décision le Comité des ministres "[invite]instamment les autorités à renforcer les moyens des services de probation et les mesures de sensibilisation des magistrats pour augmenter, le plus possible, le recours aux autres mesures alternatives à la détention, en particulier provisoire, et les libérations conditionnelles" (1475e réunion (DH), septembre 2023 - H46-9 Vasilescu c. Belgique (Requête n° 64682/12)). La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, permet aux détenus de bénéficier d'une libération conditionnelle, parmi d'autres mesures, octroyée soit par un juge ou un tribunal d'application des peines. La demande de libération conditionnelle ne peut être introduite qu'après avoir purgé une certaine partie de la peine. Il ne suffit évidemment pas de répondre aux conditions de délai pour pouvoir bénéficier de cette mesure. La loi impose aux juges de s'assurer que la personne condamnée ne constitue pas un danger pour la société, n'importune pas les victimes et mène un processus de réinsertion. Enfin, l'article 64 de la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II comprend une série de dispositions visant à réduire la surpopulation carcérale prévoit la possibilité pour le directeur ou la directrice de l'établissement pénitentiaire d'octroyer des libérations conditionnelles aux personnes détenues sans qu'il apparaisse que son exécution soit effective. La libération conditionnelle poursuit avant tout l'objectif de permettre au détenu de mener progressivement sa réinsertion avant sa libération définitive tout en s'assurant que ceci ne présente pas de risque pour la société ou les victimes. Le juge imposera des conditions nécessaires pour limiter le risque de récidive ou, si elles sont nécessaires, des conditions dans l'intérêt des victimes. Comme l'indique le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, il s'agit également d'un outil permettant de lutter contre la surpopulation carcérale. Son recours accru ne doit évidemment pas se faire au mépris de la sécurité de la société. 1. Quelles sont les mesures entreprises afin de mettre en oeuvre la recommandation du Comité des ministres précité, du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne le recours aux libérations conditionnelles? 2. S'agissant particulièrement de la libération conditionnelle, pouvez-vous communiquer les données suivantes. a) Le nombre de détenus qui, au 1er septembre 2024, se trouvaient dans les conditions de délai pour pouvoir solliciter une demande de libération conditionnelle et, parmi eux, le nombre qui en bénéficie. b) Dans un tableau par année, le nombre de demandes de libération conditionnelle introduites chaque année depuis 2020. c) Dans un tableau par année, le nombre de décisions des juridictions d'application des peines de refus des demandes de libération conditionnelle, chaque année depuis 2020. d) Dans un tableau par année, le nombre de décisions des juridictions d'application des peines de suspension ou de révocation d'une libération conditionnelle, chaque année depuis 2020. e) Dans un tableau par année, le nombre de détenus qui, chaque année depuis 2020, ont été libérés après avoir purgé toute leur peine d'emprisonnement. f) Dans un tableau par année, le nombre de décision prises par les directeurs de prisons sur pied de l'article 64 de la loi du 30 juillet 2022, depuis 2022.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

1. L'octroi de la libération conditionnelle (LC) relève de la compétence des tribunaux de l'application des peines, alors que le suivi des conditions incombe aux communautés (via les assistants de justice). Dès lors qu'il fait partie du pouvoir exécutif, le SPF Justice n'a pas voix au chapitre concernant la libération conditionnelle. Nous misons en revanche sur la sensibilisation de la magistrature pour souligner l'importance des peines alternatives et de la libération conditionnelle comme facteurs d'une exécution des peines humaine, et ce, également dans le cadre de la crise de la surpopulation dans les prisons belges. Le nouveau code pénal instaure d'ailleurs de façon très claire la prison comme ultimum remedium. 2. a) En fait, ce point demande deux chiffres distincts qui sont indépendants l'un de l'autre. Premièrement: en ce qui concerne les personnes dans les établissements dont la date d'admissibilité à la libération conditionnelle a été atteinte: - Il s'agit de personnes pour lesquelles aucune LC n'a encore été octroyée, mais qui se trouvent déjà dans les conditions de délai pour l'octroi de cette modalité d'exécution de la peine. - Nombre de personnes ayant le statut juridique primaire d'un condamné, présentes ou en congé pénitentiaire (prolongé ou ordinaire), qui avaient atteint leur date de LC au 1er septembre 24: 4.369. Deuxièmement: concernant les personnes dont la modalité d'exécution de la peine - libération conditionnelle est en cours d'exécution: Ce chiffre est difficile à calculer depuis SIDIS Suite - qui est un programme de gestion de la détention et n'a pas été pensé comme une base de données statistique. Par conséquent, l'exactitude du chiffre obtenu ne peut être garantie.Et donc, plutôt que de donner une réponse qui pourrait s'avérer erronée, mes services suggèrent de poser la question aux communautés. Celles-ci sont compétentes pour le suivi de la LC. Elles disposent donc normalement d'une image correcte de leurs dossiers actifs comme demandé, c'est-à-dire sur une base annuelle. b à d) Pour ces données, le service d'appui du Collège des cours et tribunaux a été interrogé, voici sa réponse: Depuis 2021, le service d'appui du Collège des cours et tribunaux ne publie plus de chiffres relatifs aux tribunaux de l'application des peines. L'application nationale SURTAP n'étant plus utilisée de manière homogène par tous les tribunaux, il n'est plus possible de calculer des volumes d'activités complets et fiables pour cette section. Dans le cadre du projet Just New CMS SURTAP, une nouvelle application est en cours de développement. Le service d'appui prévoit de développer à nouveau des statistiques pour les tribunaux de l'application des peines lorsque cette nouvelle application sera utilisée à l'échelle nationale. e) Les statistiques relatives aux libérations conditionnelles sont disponibles dans les chiffres annuels publiés par la direction générale des Établissements pénitentiaires (DG EPI). https://justice.belgium.be/fr/statistiques/dg_etablissements_penitentiaires https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/dg_penitentiaire_inrichtingen Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes, par an, dont la détention a été clôturée avec un code de libération. Seules les libérations d'établissements pénitentiaires ont été comptabilisées. f) L'article 64 n'était en vigueur que jusqu'au 31 août 2023. En 2022, il y a eu 173 libérations d'établissements relevant de la LC surpopulation; en 2023, nous constatons 189 libérations.

 
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