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| Auteur | Mireille Colson, N-VA (07747) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Assurances des branches 23 et 21. - Revenu mobilier. - Retenue du précompte mobilier. - Fondation privée ou ASBL. |
| Date de dépôt | 24/09/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 25/10/2024 |
| Question |
Il semble y avoir un certain doute, dans la pratique, quant à la question de savoir si un assureur belge est tenu de retenir le précompte mobilier sur une assurance des branches 23 et 21 ayant pour bénéficiaire une fondation privée ou une ASBL belge assujettie à l'impôt des personnes morales. 1. Les assurances de la branche 23 sans garantie de rendement relèvent-elles de l'article 19, 1, 3°, b), du CIR 92? Dans la négative, les capitaux et valeurs de rachat constituent-ils un revenu mobilier? 2. Les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-vie de la branche 21 avec garantie de rendement contractée par une fondation privée ou une ASBL belge assujettie à l'impôt des personnes morales dont elle est elle-même bénéficiaire constituent-ils, conformément à l'article 221, alinéa 1er, 2°, du CIR 92, un revenu mobilier dans le chef du bénéficiaire: a) lorsque le contrat a été conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat; b) lorsque les conditions mentionnées au point a) ne sont pas remplies? 3. Les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-vie de la branche 21 avec garantie de rendement contractée par une personne physique avec pour bénéficiaire une fondation privée ou une ASBL belge assujettie à l'impôt des personnes morales constituent-ils, conformément à l'article 221, alinéa 1er, 2°, du CIR 92, un revenu mobilier dans le chef du bénéficiaire: a) lorsque le contrat a été conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat; b) lorsque les conditions mentionnées au point a) ne sont pas remplies? 4. L'assureur belge est-il tenu de retenir le précompte mobilier si le bénéfice visé respectivement aux points 1 à 3 consiste en des revenus mobiliers dans le chef de la fondation ou de l'ASBL belge? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B002
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| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Réponse |
Le point 1 vise à savoir si un contrat d'assurance-vie branche 23 sans rendement garanti tombe dans le champ d'application de l'article 19, § 1er, al. 1er, 3°, b), CIR 92. Cet article concerne les contrats d'assurance-vie qui sont liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement. L'existence ou non de tels engagements dépend de l'ensemble des éléments de droit et de fait propres au contrat conclu. S'il apparaît que pour un contrat déterminé, aucun de ces engagements n'est pris, les revenus afférents aux capitaux et valeurs de rachat du contrat ne constituent pas des revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 19, § 1er, al. 1 er, 3°, b), CIR 92. Les revenus visés au point 2, qui sont compris dans les capitaux et valeurs de rachat d'un contrat d'assurance-vie branche 21 à rendement garanti, conclu par une fondation privée belge ou par une ASBL assujettie à l'impôt des personnes morales qui est la bénéficiaire du contrat, constituent des revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 19, § 1er, al. 1er, 3°, a), CIR 92. Conformément à l'article 221, al. 1er, 2°, CIR 92, de tels revenus sont imposables à l'impôt des personnes morales. Les dispositions de l'article 21, al. 1er, 9°, CIR 92, selon lesquelles certains revenus ne sont pas considérés comme des revenus de capitaux et biens mobiliers, ne sont pas applicables étant donné qu'elles concernent uniquement les contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique. Lorsque, dans les situations précitées, les revenus qualifient comme revenus de capitaux et biens mobiliers, un précompte mobilier de 30 % est dû lors de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus par l'entreprise d'assurance belge concernée, ce conformément aux articles 261, al. 1er, 1° et 269, § 1er, 1°, CIR 92. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | FONDATION | ASSURANCE VIE | SOCIETE SANS BUT LUCRATIF | RETENUE A LA SOURCE |