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Question et réponse écrite n° : 0034 - Législature : 56


Auteur Mireille Colson, N-VA (07747)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Accord préalable. - Déduction de la TVA selon l'affectation réelle. - Amendes administratives et sécurité juridique.
Date de dépôt23/09/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai25/10/2024

 
Question

Depuis le 1er janvier 2023, les assujettis à la TVA communiquent des données structurées par une notification préalable par le biais de la déclaration à la TVA sur l'application de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle. Selon le rapport au Roi de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 (Moniteur belge, 22 décembre 2023), plus aucune décision d'accord préalable n'est fournie par l'administration qui conserve cependant à tout moment la possibilité de s'opposer à l'application de la déduction selon l'affectation réelle ou, le cas échéant, aux critères utilisés par l'assujetti dans le cadre de l'application de cette méthode de déduction. 1. Pourquoi votre administration n'accorde-t-elle plus d'"accords" préalables sur l'application de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle? 2. Qu'entendez-vous par "accord préalable" dans le rapport au Roi cité? 3. Un "accord préalable" inclut-il les décisions anticipées du Service des Décisions Anticipées? 4. L'application de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle n'est-elle pas, par excellence, une discussion de faits sur lesquels votre administration et le Service des Décisions Anticipées devraient pouvoir créer une sécurité juridique, notamment dans le cas d'investissements importants? 5. Quelles amendes administratives votre administration peut-elle infliger et infligera-t-elle si elle adopte un point de vue différent sur l'application de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle sur la base des données structurées communiquées précédemment?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

1 à 4. À la suite de l'instauration de l'obligation de communication d'informations structurées relatives à l'exercice du droit à déduction par un assujetti, mon administration a publié une note explicative pratique que les assujettis peuvent consulter afin de s'acquitter correctement de leurs obligations. Je renvoie à la circulaire 2024/C/53 FAQ relative à l'application du droit à déduction selon le prorata général ou selon l'affectation réelle du 12 août 2024, qui peut être consultée sur le site www.fisconetplus.be. La possibilité d'obtenir un accord préalable sur la manière dont un assujetti peut exercer son droit à déduction est abordée dans cette circulaire. En particulier, la FAQ n° 16 précise que l'article 18bis, § 6, de l'arrêté royal n° 3 prévoit une procédure spécifique pour déterminer la manière dont l'administration peut refuser l'exercice par un assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle conformément à l'article 46, § 2, du Code de la TVA. En dehors de cette procédure, il est vrai que l'Administration générale de la Fiscalité ne délivrera plus d'accords individuels concernant l'application de l'affectation réelle conformément à l'article 46, § 2, du Code de la TVA ou les critères retenus dans le cadre de cette méthode de déduction. Cela ne signifie pas qu'une décision anticipée ne peut plus être obtenue de quelque manière que ce soit. Ainsi qu'il est expliqué dans la FAQ n° 17 de cette circulaire, il est toujours possible pour le service des décisions anticipées, qui est un service autonome du Service public fédéral Finances, de prendre une décision quant à la manière selon laquelle l'affectation réelle ou le prorata général peuvent être appliqués dans des situations individuelles, à condition que l'opération n'ait pas encore d'effet fiscal. Certes, ce service ne se prononce pas sur les pourcentages ou les calculs chiffrés. Les assujettis qui prévoient des investissements importants peuvent donc toujours s'adresser à ce service pour obtenir une décision anticipée. 5. En envoyant la décision de refus motivée visée à l'article 18bis, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification à l'assujetti visée au paragraphe 1er a pris effet, l'administration informe l'assujetti que l'exercice de son droit à déduction selon l'affectation réelle des biens et services, ou d'une partie de ceux-ci, ne correspond pas ou plus à la réalité, et indique les motifs de son refus. Cela ne signifie pas nécessairement que l'assujetti a commis une infraction. Si, par contre, il a commis une infraction, p. ex. lorsque l'affectation réelle n'a pas été appliquée conformément aux règles applicables en la matière, qu'un abus ou une fraude a été constaté(e), etc., une amende sera d'application. En l'absence d'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, est applicable le barème de réduction repris au tableau H de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le montant de la taxe déduite erronément pour une période contrôlée d'un an est inférieur ou égal à 1.250 euros, l'amende s'élève à 5 % de la taxe déduite erronément. Lorsque le montant de 1.250 euros est dépassé, l'amende s'élève à 10 % de la taxe déduite erronément. Si par contre, l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe est établie, l'amende équivalente au double de la taxe, prévue à l'article 70, § 1bis du Code de la TVA pour déduction indue ou abusive de la taxe, sera d'application.

 
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