...
| Auteur | Mireille Colson, N-VA (07747) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Règles CFC. - Taxe Caïman - Constructions juridiques par des sociétés de l'UE. |
| Date de dépôt | 20/09/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 25/10/2024 |
| Question |
L'article 5/1, § 3, alinéa unique, c) du CIR92, tel que modifié par l'article 34 de la loi-programme du 22 décembre 2023, prévoit que l'imposition transparente liée à la taxe Caïman n'est pas d'application pour l'exercice d'imposition pour lequel le fondateur prouve que les revenus de cette construction juridique, en application de l'article 185/2, sont imposés dans le chef d'une société résidente. Cela concerne les règles CFC belges, qui prévoient que les revenus de la construction juridique sont déjà taxés par l'impôt des sociétés belge dans le chef de sa société actionnaire. Il s'agira alors d'une construction intermédiaire. L'exposé des motifs (Doc. parl. 3697/001, p. 29) indique que cette disposition a été instaurée afin d'offrir une plus grande latitude au fondateur pour éviter une double imposition des mêmes revenus. Les constructions juridiques détenues par des sociétés basées dans un autre État membre européen que la Belgique et dont les revenus dans le chef de ces sociétés européennes sont taxés en conséquence d'un règlement CFC prévu par la directive européenne 2016/1164 du 12 juillet 2016 peuvent-elles bénéficier de la dispense d'imposition transparente, de sorte qu'il ne soit pas question d'une double imposition économique, à savoir une fois dans le chef de la société actionnaire et une autre fois dans le chef du fondateur belge? Dans la négative, selon vous, le dispositif qui prévoit une imposition unique pour les sociétés détentrices belges et une imposition économique double pour les sociétés détentrices basées dans un autre État membre de l'UE est-il conciliable avec les libertés économiques européennes? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B002
|
| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Réponse |
L'article 5/1, § 3, c), CIR 92 prévoit que le paragraphe 1er de ce même article n'est pas applicable pour l'exercice d'imposition pour lequel le fondateur d'une construction juridique démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés dans le chef d'une société résidente en application de l'article 185/2, CIR 92. Dans la situation que vous décrivez, les revenus d'une construction juridique, détenue par une société établie dans un État membre européen autre que la Belgique, sont imposés dans le chef de cette société européenne conformément au régime CFC (Controlled Foreign Corporation) qui est applicable dans cet État membre. Ces revenus ne sont donc pas imposés dans le chef d'une société résidente en vertu du régime CFC prévu à l'article 185/2 CIR 92. Les conditions pour appliquer l'article 5/1, § 3, c), CIR 92 ne sont par conséquent pas remplies. Je suis d'avis que cette disposition est compatible avec les règles européennes. En effet, à moins qu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée en dispose autrement, les lois fiscales sont censées être en conformité avec les règles européennes. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | IMPOT | SOCIETE |