...

Question et réponse écrite n° : 0029 - Législature : 56


Auteur Dieter Keuten, VB (07847)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Influence des mesures liberticides liées au coronavirus sur les revenus professionnels provenant de l'étranger.
Date de dépôt20/09/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai25/10/2024

 
Question

Même si elles ont déjà été abolies il y a deux ans, les mesures liberticides liées au coronavirus continuent d'avoir des effets sur le plan fiscal pour certains contribuables. Il s'agit en effet des nombreux Flamands et Wallons qui travaillaient dans un pays voisin et qui ont été contraints, à la suite des mesures restrictives et répressives qui avaient été prises, de travailler le plus souvent possible à domicile. Nous avons pu constater que le SPF Finances envoie depuis quelque temps des demandes d'information à des contribuables ayant déclaré des revenus issus de France ou des Pays-Bas pour les exercices d'imposition 2022 et 2023. Dans certains cas, le SPF Finances a envoyé un avis de rectification parce qu'il estimait que les contribuables avaient fourni trop peu de preuves de leur présence dans le pays concerné au regard de la règle des 183 jours. 1. Combien de contribuables ont été invités, jusqu'à présent, à fournir davantage d'informations sur leur présence sur un lieu de travail dans un pays limitrophe à l'époque où les mesures liées au coronavirus étaient en vigueur et où il leur était recommandé de travailler le plus souvent possible à domicile? Merci de fournir une répartition par Région. 2. Partagez-vous l'analyse selon laquelle le SPF Finances doit considérer que bon nombre de ces contribuables ont été tenus de ne pas traverser les frontières et n'ont donc pas pu se rendre en France ou aux Pays-Bas pour travailler, même si leur employeur et eux-mêmes l'avaient voulu? En d'autres termes, partagez-vous l'analyse selon laquelle le fait que ces contribuables n'ont pas été en mesure de respecter la règle de 183 jours est totalement indépendant de leur volonté et ne peut leur être imputé? 3. Souscrivez-vous également à l'idée que lorsqu'un travailleur a poursuivi ses activités pour son employeur étranger depuis la Belgique (bureau à domicile), ce travail peut être considéré comme ayant été bel et bien exécuté dans un pays limitrophe pour l'application de la règle des 183 jours? Sans les mesures liées au coronavirus, il est en effet vraisemblable que le travailleur aurait tout simplement travaillé en France ou aux Pays-Bas. 4. Enfin, êtes-vous également d'accord pour dire que (en ce qui concerne l'application de l'article 11 de l'actuelle convention préventive de la double imposition entre la France et la Belgique et l'application de l'article 15 de l'actuelle convention préventive de la double imposition entre les Pays-Bas et la Belgique), le SPF Finances peut, à condition que le contribuable fournisse des preuves suffisantes, faire preuve de tolérance en appliquant les règles convenues à l'époque dans les "accords Covid-19" avec la France et les Pays-Bas, et ce au moins pour les revenus (mensuels) provenant de l'étranger que le contribuable a gagnés ou perçus jusqu'au 30 juin 2022 inclus? 5. Êtes-vous disposé à publier des instructions dans ce sens?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

1. L'administration est consciente de l'impact de la pandémie sur la situation des travailleurs frontaliers et en tient compte dans ses plans de contrôle. Par conséquent, il n'y a pas d'action de contrôle spécifique sur le travail frontalier. Toutefois, des questions sur le travail frontalier sont posées au niveau local dans le cadre d'un contrôle général. On ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de questions posées. 2. La Belgique a conclu des accords avec respectivement l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas qui prévoient que les rémunérations versées à des salariés qui ont travaillé à leur domicile entre le 11 mars 2020 (le 14 mars 2020 pour l'accord franco-belge) et le 30 juin 2022 en consequence des mesures prises par les gouvernements belge, allemand, français, luxembourgeois et néerlandais pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent être imposées dans l'État habituel d'activité plutôt que dans l'État de résidence où le télétravail a eu lieu. Ces accords se réfèrent expressément à l'article 15, § 1er, des conventions préventives de la double imposition conclues avec les État précités (l'article 11, § 1er, de la convention conclue avec la France) et constituent une exception seulement pour l'application de cette disposition. Ces accords ne concernent donc pas l'application de la règle de 183 jours qui est généralement visée à l'article 15, § 2. P. ex., dans la situation où un résident de la Belgique a exercé son activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur belge, la Belgique pourra imposer la totalité des rémunérations, y compris celles liées à une activité exercée aux Pays-Bas, si les trois conditions de la règle des 183 jours sont réunies. La première condition implique que le travailleur ait séjourné aux Pays-Bas pendant une ou des périodes n'excédant pas 183 jours au cours d'une période de 12 mois. Ainsi, les jours prestés dans le cadre d'un télétravail en Belgique, même pendant la période couverte par l'accord susmentionné conclu avec les Pays-Bas, ne pourront jamais être considérés comme des jours prestés aux Pays-Bas pour le calcul des 183 jours. 3. Lorsqu'un travailleur résident de la Belgique exerce son activité pour un employeur qui n'est pas résident de la Belgique (p. ex., un employeur des Pays-Bas), la règle des 183 jours prévue dans la convention conclue avec les Pays-Bas ne pourra pas s'appliquer car la deuxième condition de cette règle qui implique que cet employeur ne soit pas un résident des Pays-Bas ne sera pas respectée. En cas de télétravail, ce travailleur pouvait bénéficier de l'accord susmentionné conclu avec les Pays-Bas et, s'il avait respecté les conditions de cet accord, il pouvait demander l'exonération de ses rémunérations en Belgique comme si l'activité avait été exercée sur le territoire des Pays-Bas. 4 et 5. Mon administration n'a pas l'intention d'appliquer la fiction créée par les accords précités à la situation des contribuables qui seraient imposables en Belgique par application de la règle des 183 jours. Aucune instruction en ce sens ne sera publiée. Par contre, hors cas d'application de la règle des 183 jours, mon administration a bien permis aux résidents de la Belgique qui ont été obligés de télétravailler suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie de continuer à être imposés dans leur État habituel d'activité (Allemagne, France, Luxembourg ou Pays-Bas). La circulaire de mon administration 2020/C/81 du 17 juin 2020 concernant des FAQ sur le COVID-19 confirmait cette possibilité.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocDOUBLE IMPOSITION | EPIDEMIE | FISCALITE | FRANCE | MALADIE INFECTIEUSE | PAYS-BAS | RECETTE | TRAVAIL A DOMICILE
Mots-clés libresPAYS ETRANGER