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Question et réponse écrite n° : 0022 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Exemptions de la TVA visées à l'article 44 § 2, 2° et 12° du Code de la TVA.
Date de dépôt06/09/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai04/10/2024

 
Question

Conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus par l'autorité compétente comme ayant un caractère social. Sont notamment visés les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées. Selon l'article 44, § 2, 12°, du même Code, sont exemptées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les adultes présentant un handicap peuvent s'adresser à un prestataire de soins agréé par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap pour bénéficier d'une assistance de jour (accompagnement et permanence en groupe durant la journée). Cette assistance peut prendre différentes formes: ateliers, activités dans un centre de jour, excursions en groupe, accompagnement en groupe, accueil de jour dans le cadre d'une initiative de soins verts, etc. Dans le cas des ateliers, l'assistance de jour est fournie sous la forme d'activités axées sur le travail et une utilisation judicieuse du temps est proposée. Dans différents ateliers, les adultes atteints d'un handicap fabriquent divers produits simples (cartes de voeux, bougies, décoration, gaufres, etc.) sous la supervision de leurs accompagnateurs, ou effectuent des travaux de production très simples pour des entreprises. Les recettes tant de la vente que des services fournis sont intégralement utilisées pour contribuer aux coûts de fonctionnement de l'accueil de jour et pour organiser des activités dans le centre de jour. L'exemption visée à l'article 44, § 2, 2° ou à l'article 44, § 2, 12° du Code de la TVA est-elle applicable: - à la vente, dans un magasin du centre de jour lui-même, des produits simples fabriqués dans les ateliers; - aux travaux de production simples effectués en tant que service à des entreprises?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

Conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, qui transpose l'article 132, premier alinéa, sous g) et h), de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en droit national, les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente sont exemptées de la taxe. L'article 132, premier alinéa, sous g) et h), de la Directive 2006/112/CE ne définit pas la notion d'opérations "étroitement liées". Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (voir, notamment, l'arrêt C-434/05, Horizon College, du 14 juin 2007, lu en combinaison avec l'arrêt C-79/09, Commission c/Royaume des Pays-Bas, du 25 mars 2010) que, dans le cas que vous envisagez, les critères suivants doivent être pris en considération afin de déterminer si la vente des produits fabriqués dans les ateliers d'un magasin du centre de jour et les travaux de production pour les entreprises relèvent de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA: ? les opérations sont effectuées par les organismes de droit public visés à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente; ? les opérations étroitement liées sont d'une nature ou d'une qualité telle que, sans elles, l'opération principale exemptée - en l'occurrence, la prise en charge des personnes handicapées - ne peut être assurée de manière équivalente; ? une telle opération n'a pas pour objet principal de générer des revenus supplémentaires pour l'organisme, en effectuant cette opération en concurrence directe avec celle des entreprises commerciales soumises à la TVA. Les circonstances factuelles devront démontrer dans quelle mesure ces critères sont remplis pour qu'ils puissent être considérés comme étroitement liés à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. L'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l'article 132, paragraphe 1, point o), de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce dernier article exempte de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par certains organismes dont les opérations sont elles-mêmes exemptées en vertu de la directive, lorsqu'elles sont réalisées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exemption ne puisse provoquer de distorsions de concurrence. L'exemption prévue à l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA ne s'applique que si un certain nombre de conditions sont remplies de manière cumulative (voir également la circulaire 2017/C/23 du 17 avril 2017). L'une des conditions stipule que l'activité en cause ne doit pas constituer une activité économique de l'assujetti. Par conséquent, l'exemption ne s'applique pas aux opérations qui constituent une activité permanente ou régulière; activité qui occasionnerait des distorsions de concurrence vis-à-vis des commerçants ou des prestataires de services du secteur concerné. Si la vente des produits simples fabriqués dans les ateliers d'un magasin au sein même du centre de jour et le travail de production simple en tant que service aux entreprises ont lieu de manière régulière, ils sont considérés comme une activité économique. Dans ce cas, l'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est exclue. Si vous visez un cas spécifique, je ne manquerai pas de le faire examiner plus en détail si vous me fournissez des éléments plus précis. Pour tout ce qui peut être utile, je rappelle également que les rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 prévoient l'application d'un taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons de certains biens (rubrique XXIIbis) et services (rubrique XXXV) fournis par des entreprises d'intégration agréées qui n'ont pas pour but la recherche systématique d' un profit, qui sont gérés et administrés à titre bénévole et dont l'objet social consiste à l'insertion sur le marché du travail de demandeurs d'emploi inoccupés, généralement peu ou moyennement qualifiés, qui sont souvent exclus des circuits traditionnels d'emploi. Pour les autres conditions des rubriques XXIIIbis et XXXV précitées, je me réfère au tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, que vous pouvez consulter via la base de données fiscales www.fisconetplus.be.

 
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