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| Auteur | Anja Vanrobaeys, Voorui (06897) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Fraude à l'identité chez Deliveroo et Uber. |
| Date de dépôt | 05/09/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 04/10/2024 |
| Question |
Une enquête du quotidien De Tijd a révélé le développement sur les réseaux sociaux d'un commerce d'identifiants permettant d'accéder aux comptes de livreurs de repas d'Uber et de Deliveroo. Des sans-papiers, des chômeurs et des mineurs d'âge achètent de faux comptes pour pouvoir travailler, tandis que d'autres paient pour acquérir un identifiant pour éluder l'impôt. En utilisant plusieurs comptes, les livreurs qui dépassent le plafond fiscal du régime P2P peuvent malgré tout continuer de travailler au tarif fiscalement avantageux sans payer de cotisations sociales. Cette enquête montre en tout cas que les contrôles par reconnaissance faciale mis en place par Deliveroo et Uber Eats pour lutter contre ces pratiques n'ont pas le résultat escompté. 1. Selon le syndicat CSC United Freelancers, la moitié des livreurs utiliserait une fausse identité. Vos services peuvent-ils confirmer ces chiffres? 2. Combien de contrôles vos services ont-ils effectués dans ce cadre au cours des deux dernières années, en collaboration avec l'inspection sociale et la police? Dans combien de cas une fraude à l'identité a-t-elle été constatée à l'occasion de ces contrôles? Quelle suite y a été donnée? Ces chiffres peuvent-ils être ventilés par ville (capitales et certains centres urbains)? 3. Vos services effectuent-ils d'autres contrôles, par exemple par le biais des réseaux sociaux où de faux identifiants sont négociés? Dans l'affirmative, quels en sont les conclusions et les résultats? 4. Les livreurs de repas effectuant leurs courses sous le statut P2P pouvaient gagner au maximum 7.170 euros (bruts) en 2023. Si ce plafond de revenus est dépassé sur plusieurs plateformes, les travailleurs de plateformes sont considérés comme des indépendants et doivent payer des impôts plus élevés que la retenue forfaitaire de 10,7 %. Dans combien de cas ce plafond a-t-il été dépassé en 2022 et 2023? Dans combien de cas ce dépassement a-t-il donné lieu à une révision et de quels montant s'agit-il? Vos services peuvent-ils également indiquer dans combien de cas ce plafond a été dépassé par les livreurs de repas de Deliveroo et Uber? 5. Bien que les tribunaux aient jugé que Deliveroo et Uber ne remplissaient pas les conditions du régime fiscal P2P, un ruling conclu avec l'administration leur permet de continuer de se prévaloir de ce régime fiscal avantageux. Cette nouvelle enquête sur la fraude à l'identité peut-elle être utilisée pour obtenir le retrait de ces rulings et de l'agrément de Deliveroo et d'Uber Eats comme plateformes collaboratives? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B002
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| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Réponse |
1 à 3. Notre examen concernant la fraude à l'identité parmi les coursiers de repas vient de commencer et nous n'avons donc pas d'input à ce sujet pour le moment. Nous ne pouvons dès lors pas confirmer ou infirmer les chiffres du syndicat CSC United freelancers. En ce qui concerne spécifiquement la fraude liée à l'identité, l'Administration fiscale ne dispose pas de statistiques. En cas de suspicion de fraude à l'identité, il est toujours possible de créer une tâche de contrôle de manière centralisée pour un dossier individuel sur la base des informations reçues. De plus, chaque collaborateur peut créer une tâche de contrôle en fonction des informations dont il dispose pour un dossier individuel. 4. En ce qui concerne l'année de revenus 2021, le service de gestion des risques de l'Administration Particuliers a lancé trois actions visant des contribuables imposables à l''impôt des personnes physiques (IPP) ou à l''impôt des non-résidents (INR) qui perçoivent des revenus du système des "activités complémentaires faiblement taxées" (économie collaborative et travail associatif) et pour lesquels un risque a été détecté. La sélection couvre l'ensemble des revenus de l'économie collaborative et du travail associatif et n'est donc pas limitée au secteur de la fourniture de repas. Le risque existe que les revenus de l'économie collaborative et du travail associatif: - n'ont pas été déclarés ou ont été déclarés fautivement et ne sont donc pas (correctement) imposés; - se situent dans le prolongement de l'activité professionnelle et doivent être considérés comme des revenus professionnels; - sont répartis sur différentes fiches de sorte que la limite est dépassée et que ces revenus sont imposables en tant que revenus professionnels. 544 dossiers ont été sélectionnés et sont en cours de vérification. L'analyse est toujours en cours, de sorte qu'aucun chiffre représentatif n'est disponible pour le moment. Cette problématique avait déjà fait l'objet d'actions antérieures relatives aux années de revenus 2020 et 2019, au cours desquels un total de 110 dossiers ont été contrôlés. Cela s'est traduit par un supplément d'impôt de 144.704,05 euros. Une nouvelle action relative à l'année de revenu 2022 (exercice d'imposition 2023) est actuellement en cours de développement. 5. L'article 23 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôt sur les revenus et instituant un système de décisions anticipées en matière fiscale détermine les conditions dans lesquelles la décision anticipée lie le SPF Finances. En particulier, l'article 23, deuxième alinéa, 2° de cette même loi prévoit qu'une décision anticipée ne lie pas le SPF Finances lorsqu'il apparaît que la situation ou les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur. Ces conditions sont examinées par les services de contrôle compétents au sein du SPF Finances, et les résultats de cet examen seront discutés avec le Service des Décisions Anticipées (SDA) avant de procéder à une éventuelle taxation. Les conditions pour le retrait de l'agrément d'une plateforme électronique sont énoncées à l'article 53/2, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces dispositions règlementaires ne prévoient pas la possibilité de retirer l'agrément en raison d'une fraude à l'identité qui est commise sur une plateforme. |
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| Mots-clés libres | MEDIAS SOCIAUX | FRAUDE À L'IDENTITÉ |