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Question et réponse écrite n° : 0020 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
Sous-département Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat.
Titre Agents des douanes et accises. - Utilisation d'une arme de service.
Date de dépôt05/09/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai04/10/2024

 
Question

Les agents des douanes et accises et leurs auxiliaires peuvent faire usage de leurs armes pour arrêter des véhicules lorsque le conducteur n'obtempère pas au signal sonore ou à l'ordre d'arrêt qui lui est donné. Ils peuvent également utiliser leurs armes contre les personnes qui, sans obéir à l'ordre de s'arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvré pour mettre leur vie en péril. Ces dernières années, les prérogatives des agents des douanes et accises ont été étendues à d'autres impôts que les droits de douanes et les accises. 1. L'article 192, deuxième et troisième alinéas de la loi générale sur les douanes et accises (LGDA) est-il uniquement applicable à la contrebande? 2. L'article 192, deuxième et troisième alinéas de la LGDA est-il d'application lorsque les agents des douanes et accises et leurs auxiliaires interceptent un véhicule en vue de: - contrôler s'il utilise du diesel conforme, en d'autres termes, si le véhicule ne fonctionne pas au diesel marqué; - recouvrer des dettes fiscales et non fiscales pour le compte du SPF Finances? 3. a) Les agents des douanes et accises et leurs auxiliaires peuvent-ils faire usage de leur arme de service contre toute personne, en d'autres termes pas uniquement les conducteurs de véhicules, si cette personne n'obtempère pas à l'ordre de s'arrêter et fuit après les avoir attaqués à main armée? Si c'est le cas, cette prérogative est-elle conforme à l'article 2.2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)? b) Quelle est la nécessité d'une telle prérogative? c) Pourquoi cette prérogative est-elle plus étendue que celle que la loi confère à la police? 4. a) Les agents des douanes et accises et leurs auxiliaires peuvent-ils faire usage de leur arme de service contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvré pour mettre leur vie en péril? Si c'est le cas, cette prérogative est-elle conforme à l'article 2.2 de la CEDH et à l'article 6.1 du PIDCP, en particulier lorsque les agents des douanes interviennent dans des affaires de contrebande, contrôlent l'usage du diesel conforme et procèdent au recouvrement de dettes fiscales et non fiscales pour le compte du SPF Finances? b) Quelle est la nécessité d'une telle prérogative? c) Pourquoi cette prérogative est-elle plus étendue que celle que la loi confère à la police?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

1. Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 192 s'appliquent dans le cadre de l'exercice de toutes les compétences de contrôle attribuées aux fonctionnaires de la douane pour lesquelles le port d'arme est prescrit. 2. a) Oui, les deuxième et troisième paragraphes de l'article 192 s'appliquent dans le cadre de l'exercice des compétences de contrôle attribuées aux fonctionnaires de la douane. b) Oui, les deuxième et troisième paragraphes de l'article 192 s'appliquent dans le cadre de l'exercice des compétences de contrôle attribuées aux fonctionnaires de la douane. 3. a) L'article 192 de la loi générale sur les douanes et accises doit être interprété et appliqué conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. L'utilisation d'armes par les fonctionnaires des douanes se limite à des situations bien définies. Tout usage d'armes doit toujours satisfaire aux exigences de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité. Un exercice visant à actualiser davantage la politique de sanctions en matière de droits de douane et d'accise est actuellement en cours. Une modernisation et une clarification de cet article pourraient bien entendu en faire partie. b) Le port d'une arme de service est limité aux équipes pour lesquelles cet armement est jugé nécessaire afin d'assurer la sécurité des agents dans des situations parfois dangereuses dans lesquelles ils se trouvent dans le cadre de leurs missions. Voir l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. En raison de l'augmentation du crime organisé dans la fraude non fiscale (trafic de drogue, commerce illégal d'armes, importation clandestine d'espèces végétales et animales menacées, etc.), nos agents courent un risque accru d'être victimes de violences dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle sur la voie publique ou dans les aéroports et ports de mer; ils sont parfois confrontés, de manière inattendue, à des personnes armées et violentes. c) L'utilisation d'armes par les fonctionnaires des douanes est strictement réglementée et en accord avec les exigences imposées à l'utilisation d'armes par la police. Toutefois, le texte de l'article 192 de la loi générale sur les douanes et accises est antérieur à la législation applicable à la police. Dans le cadre de la poursuite de la modernisation de la politique de sanctions, il est préférable d'actualiser cet article. 4. Voir la réponse au point 3.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocDOUANE | ACCISE | FISCALITE | FONCTIONNAIRE | ARME A FEU ET MUNITIONS
Mots-clés libresCONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME